LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES (Articles 1 à 73)
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises (Articles 1 à 32)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
Chapitre II : Vie sociale des entreprises (Articles 33 à 56)
Chapitre III : Soutien au développement des entreprises (Articles 57 à 65)
Chapitre IV : Simplification des procédures (Articles 66 à 70)
Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude (Articles 71 à 73)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS (Articles 74 à 133)
Chapitre Ier : Simplification du droit dans le secteur agricole (Articles 74 à 87)
Chapitre II : Assouplissement du régime des professions réglementées (Articles 88 à 90)
Chapitre III : Simplification du droit des transports (Articles 91 à 93)
Chapitre IV : Simplification du droit du tourisme (Articles 94 à 97)
Chapitre V : Simplification du droit des médias (Articles 98 à 102)
Chapitre VI : Simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction (Articles 103 à 111)
Chapitre VII : Diverses dispositions d'ordre ponctuel (Articles 112 à 133)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 134)
Article 107
L'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »