LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES (Articles 1 à 73)
Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises (Articles 1 à 32)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
Chapitre II : Vie sociale des entreprises (Articles 33 à 56)
Chapitre III : Soutien au développement des entreprises (Articles 57 à 65)
Chapitre IV : Simplification des procédures (Articles 66 à 70)
Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude (Articles 71 à 73)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS (Articles 74 à 133)
Chapitre Ier : Simplification du droit dans le secteur agricole (Articles 74 à 87)
Chapitre II : Assouplissement du régime des professions réglementées (Articles 88 à 90)
Chapitre III : Simplification du droit des transports (Articles 91 à 93)
Chapitre IV : Simplification du droit du tourisme (Articles 94 à 97)
Chapitre V : Simplification du droit des médias (Articles 98 à 102)
Chapitre VI : Simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction (Articles 103 à 111)
Chapitre VII : Diverses dispositions d'ordre ponctuel (Articles 112 à 133)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 134)
Article 44
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. - Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1. »