LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Version INITIALE

NOR : BCRX0929142L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/BCRX0929142L/jo/article_70

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/2011-525/jo/article_70

Texte n°1

LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Article 70


Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.