Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre 1er : Aide à la validation des acquis de l'expérience
Chapitre 2 : Aides à la formation
Chapitre 3 : Aides incitatives au contrat de professionnalisation
Chapitre 4 : Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée
Chapitre 5 : Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier
Chapitre 6 : Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Chapitre 7 : Aide différentielle de reclassement
Chapitre 8 : Aide dégressive à l'employeur
Chapitre 9 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Chapitre 10 : Aides à la mobilité
TITRE III : AUTRES INTERVENTIONS
TITRE IV : LES PRESCRIPTIONS
TITRE V : LES COMMISSIONS PARITAIRES
TITRE VI : LES CONTRIBUTIONS
Section 1 : Assiette
Section 2 : Taux
Section 3 : Exigibilité
Section 4 : Déclarations
Section 5 : Paiement
Section 6 : Précontentieux et contentieux
Section 7 : Remises et délais
Section 8 : Prescription
Section 1 : Contribution supplémentaire
Section 2 : Contribution spécifique
Section 3 : Recouvrement
Article 61
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'Unédic sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article 56, § 1er.