Article 7
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 3 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 3, soit :
- 120 jours ou 600 heures ;
- 240 jours ou 1 200 heures ;
- 320 jours ou 1 600 heures ;
- 540 jours ou 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (5).