Article 12
§ 1er. Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :
- des périodes d'affiliation visées à l'article 3 ;
- de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 10, § 3, les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans ou plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (d).
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre, sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans et six mois continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 33, § 2 (a), s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
Article 13
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 12, § 1er (d), est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.