Article 38
§ 1er. L'allocataire en contrat de professionnalisation dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l'allocation brute d'aide au retour à l'emploi est en droit d'obtenir une aide spécifique au retour à l'emploi complémentaire à sa rémunération lui garantissant ce niveau de revenu.
Cette aide spécifique complémentaire est accordée, sous réserve du respect par l'employeur de l'article L. 981-5, alinéa 2, du code du travail. Elle est versée mensuellement à terme échu, dans la limite des droits résiduels.
L'aide versée réduit à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.
§ 2. L'employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation peut obtenir le versement d'une aide forfaitaire dans la limite de la durée de l'action de professionnalisation.
§ 3. Ces aides ne peuvent être attribuées qu'une seule fois par ouverture de droits et ne sont pas compatibles avec les aides prévues aux articles 41 à 45, 46 et 47.
§ 4. Un accord d'application fixe les conditions d'attribution de ces aides.