Article 18
L'Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l'ANPE et de ses prestataires, les conditions de réalisation du parcours dans lequel s'est engagé l'allocataire au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
§ 1er. Si les conclusions de l'examen sont positives, l'allocataire est invité à poursuivre son action conformément aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. De nouvelles mises au point ont lieu jusqu'à l'aboutissement de l'action de retour à l'emploi.
§ 2. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet personnalisé d'accès à l'emploi, l'Assédic saisit le préfet du département.
§ 3. L'Assédic suspend le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à titre conservatoire :
- en cas de refus de l'allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;
- en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l'allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.
La suspension du versement de l'allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article 19
L'allocation d'aide au retour à l'emploi est supprimée, temporairement ou définitivement, ou réduite par le préfet du département dans les cas visés et dans les conditions et limites fixées à l'article R. 351-28-I du code du travail.
Article 20
§ 1er. Lorsque le préfet du département :
- maintient le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'Assédic poursuit le paiement ;
- supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l'Assédic interrompt le versement pendant la durée de la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation ;
- supprime définitivement le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocataire perd les droits précédemment ouverts et non épuisés à la date d'effet de la décision préfectorale.
§ 2. Lorsque la décision du préfet du département fait suite à une mesure de suspension du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure de suspension.
En cas de décision de maintien, l'Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d'effet de la mesure conservatoire de suspension.
En l'absence d'une décision préfectorale au terme des deux mois suivant, de date à date, la date d'effet de la mesure conservatoire, l'Assédic reprend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 et ses textes d'application.