Article 33
§ 1er. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 41 à 45 ;
b) Bénéficie de l'aide visée à l'article 48 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
§ 2. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
b) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 3, alinéa 1er, de la convention.
§ 3. Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) L'Assédic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues ;
b) L'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail.