Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé

Version INITIALE

NOR : SOCF0610470A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/2/23/SOCF0610470A/jo/article_snum39

Texte n°5

Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé


Article 41


§ 1er. Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) Que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; ou
b) Que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées sur le document d'actualisation mensuelle et justifiées.


Article 42


L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.


Article 43


L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 41, § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.


Article 44


Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 12. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Les allocataires visés par le présent chapitre doivent bénéficier de parcours adaptés au sein desquels sont mobilisés l'aide à la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'aide à la formation et le contrat de professionnalisation.


Article 45


Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.