Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé
RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
TITRE II : LES AIDES AU RECLASSEMENT
Chapitre 1er : Aide à la validation des acquis de l'expérience
Chapitre 2 : Aides à la formation
Chapitre 3 : Aides incitatives au contrat de professionnalisation
Chapitre 4 : Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée
Chapitre 5 : Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier
Chapitre 6 : Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Chapitre 7 : Aide différentielle de reclassement
Chapitre 8 : Aide dégressive à l'employeur
Chapitre 9 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Chapitre 10 : Aides à la mobilité
TITRE III : AUTRES INTERVENTIONS
TITRE IV : LES PRESCRIPTIONS
TITRE V : LES COMMISSIONS PARITAIRES
TITRE VI : LES CONTRIBUTIONS
Section 1 : Assiette
Section 2 : Taux
Section 3 : Exigibilité
Section 4 : Déclarations
Section 5 : Paiement
Section 6 : Précontentieux et contentieux
Section 7 : Remises et délais
Section 8 : Prescription
Section 1 : Contribution supplémentaire
Section 2 : Contribution spécifique
Section 3 : Recouvrement
Article 72
Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, § 4, ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.