Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Version INITIALE

NOR : AGRD0300394D

Texte n°36

Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Article R.* 231-17


Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R.* 231-16.
Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.