Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Version INITIALE

NOR : AGRD0300394D

Texte n°36

Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Article R.* 255-1


Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R.* 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R.* 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R.* 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.