Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Version INITIALE

NOR : AGRD0300394D

Texte n°36

Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Article R.* 242-103


Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.