Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Version INITIALE

NOR : AGRD0300394D

Texte n°36

Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Article R.* 224-47


Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.