Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

NOR : AGRD0300394D
JORF n°0181 du 7 août 2003
Texte n° 36

Version initiale

Article R.* 235-5


I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R.* 235-4 à la Commission des Communautés européennes.

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