Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._731-102

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._731-102

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 731-102


Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
Elles sont notamment chargées :
1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.