Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_d._731-129

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_d._731-129

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article D. 731-129


Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :
1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F (2 397,11 EUR) ;
2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F (1 358,02 EUR) et 15 724 F (2 397,11 EUR) ;
3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F (609,80 EUR) et 8 908 F (1 358,02 EUR) ;
4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F (609,80EUR).
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.