Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._717-64

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._717-64

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 717-64


Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.