Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._717-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._717-6

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 717-6


Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
Il est consulté :
1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Il est informé, à sa demande :
1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.