Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._741-53

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._741-53

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 741-53


Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.
La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.
L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.