Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_d._723-210

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_d._723-210

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article D. 723-210


L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.
L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
Le sursis est révocable à tout instant.