Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._731-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._731-4

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 731-4


Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.