Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_r._732-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_r._732-11

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article R. 732-11


En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.