Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_d._723-190

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_d._723-190

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article D. 723-190


L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 723-189, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.