Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_d._732-119

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_d._732-119

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article D. 732-119


Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.