Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Version INITIALE

NOR : AGRD0500695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/AGRD0500695D/jo/article_d._732-134

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/19/2005-368/jo/article_d._732-134

Texte n°121

Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code

Article D. 732-134


Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :


E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP)
(MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP)


E =


VP


où :
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.