Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
Textes Attachés
Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
Annexe III. Dispositions transitoires
Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
Avenant du 24 mars 1982 (Var)
Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
ABROGÉAccord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
ABROGÉRévision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
ABROGÉAccord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 4 du 7 octobre 2020 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire
Avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 109 du 15 mai 2024 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 111 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 112 du 14 février 2025 relatif à la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 113 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement du dialogue social
En vigueur étendu
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont convaincues que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît primordial de mettre en place toutes les conditions afin de mettre en place dans les entreprises de la branche un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux, tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises de la branche.
C'est en visant ces objectifs précis que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont négocié le présent avenant.
En vigueur étendu
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).
Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique aussi bien aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s'agissant d'un avenant relatif au droit syndical national, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
(1) Cet article ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
Articles cités
En vigueur étendu
Le texte ci-après du présent avenant annule et remplace les dispositions actuelles de l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical.
1. Liberté d'opinion (1)
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tout salarié et tout employeur d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en application de la seconde partie du livre I du code du travail.
2. Principe de non-discrimination(2) (a)
Les parties contractantes s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions philosophiques ou des croyances religieuses, pour prendre leurs décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment, en ce qui concerne les employeurs, l'embauche, les conditions de travail, la rémunération, l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.
3. Droit syndical national (3)
Toute organisation syndicale ou organisation patronale représentative dans la branche peut mandater toute personne de son choix et tout salarié relevant de la présente convention collective peut être mandaté par l'organisation syndicale représentative dans la branche à laquelle il adhère, pour représenter l'organisation dans les différentes instances paritaires de la branche, au niveau national, et participer aux réunions correspondantes. Ces représentants sont appelés des représentants syndicaux de branche dans la présente convention collective.
Les représentants syndicaux de branche ainsi désignés bénéficient du statut de salarié protégé conféré par les articles L 2411-1 et suivants du code du travail, au même titre que les délégués syndicaux, en application de la jurisprudence en vigueur (4).
La désignation et la révocation d'un représentant syndical de branche par un syndicat représentatif dans la branche doivent être signifiées à l'employeur du salarié par le syndicat, ainsi qu'à l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.
S'agissant de négocier au profit de tous les salariés de la branche, le nombre de représentants syndicaux de branche est fixé conformément aux règles de la composition des instances nationales et il est institué un principe de répartition équitable des désignations des représentants syndicaux de branche dans les entreprises relevant de la présente convention collective.
Le nombre maximal de représentants syndicaux de branche pouvant être désignés par un syndicat représentatif dans la branche, pour participer aux travaux des instances paritaires de la branche, au niveau national, est fixé à un dans une entreprise de moins de onze salariés et à deux dans une entreprise de onze salariés et plus.
Les mandats locaux au sein de l'entreprise sont exclus de ce décompte.
4. Application du droit syndical national (5)
Tout représentant syndical de branche, dès lors qu'il transmet à son employeur une convocation pour participer à une instance paritaire nationale, établie par ladite instance, bénéficie d'un droit d'absence.
L'absence comprend un temps de préparation, un temps de déplacement, un temps de négociation paritaire et un temps de restitution. Les temps de préparation et de restitution sont réputés être chacun identiques au temps de négociation paritaire, celui-ci figurant dans la convocation. Les différents temps peuvent ne pas être accolés.
Le temps de déplacement, aller et retour, est le temps correspondant à l'utilisation de transports en commun pour assister à la négociation paritaire, et le cas échéant à la préparation et à la restitution si ces dernières réunissent plusieurs participants. Si le lieu de réunion est éloigné de la résidence habituelle du salarié, le temps de déplacement peut intégrer un hébergement. Le temps de déplacement peut ne pas exister si la réunion est organisée en visioconférence ou téléconférence.
La remise à l'employeur de la convocation, accompagnée d'un document précisant les jours et heures des temps d'absence correspondants, intervient dès la réception de la convocation et au plus tard trois jours ouvrés avant l'absence.
L'absence est rémunérée selon le principe du strict maintien du salaire : le représentant syndical de branche perçoit son salaire comme s'il avait été présent au travail, ni abattement ni augmentation de ses droits liés au temps de travail n'étant possibles.
Ces temps ne s'imputent pas sur les crédits d'heures dont peuvent disposer des salariés en vertu d'un autre mandat au sein de leur entreprise.
5. Prise en charge des frais liés à l'application du droit syndical national (6)
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche, il est institué au niveau de la branche un fonds d'aide au paritarisme.
Ce fonds est destiné à financer notamment :
– le maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;
– le remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national ;
– les remboursements des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche ;
– la mise en œuvre d'études et le financement de conseils nécessaires aux différents travaux réalisés par la branche, sur décision des partenaires sociaux.6. Financementdu fonds d'aide au paritarisme(7) (b)
Ce fonds sera financé par une contribution conventionnelle au paritarisme.
Afin d'assurer la collecte de cette contribution conventionnelle, les partenaires sociaux conviennent de désigner un organisme tiers à cet effet.
Les partenaires sociaux s'accordent sur la désignation initiale de l'OPCO des entreprises de proximité pour organiser cette collecte. Une convention de gestion sera conclue entre l'organisme collecteur et l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet et décrite dans le paragraphe 7 ci-après. L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme précitée pourra ensuite désigner tout autre organisme collecteur si elle l'estime nécessaire.
La contribution conventionnelle au paritarisme est fixée à un pourcentage du montant des salaires bruts soumis aux cotisations de sécurité sociale et versés l'année précédant sa collecte.
Le pourcentage de la contribution conventionnelle au paritarisme est fixé à 0,02 % de la masse salariale précitée, à la charge de tous les employeurs relevant de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).
La contribution conventionnelle au paritarisme est collectée simultanément, mais de manière distincte, à la contribution conventionnelle à la formation. Chaque collecte doit faire l'objet d'une comptabilité séparée.
Les parties signataires précisent que la collecte de la contribution conventionnelle au paritarisme entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, pour s'appliquer à la masse salariale brute de l'année précédente.
7. Gestion du fonds d'aide au paritarisme (8)
Ce fonds d'aide au paritarisme sera géré par l'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles, créée à cet effet.
Les statuts de cette association sans but lucratif prévoiront une gouvernance paritaire avec un président et un vice-président, dont les fonctions seront tenues par un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche, en inversant chaque année civile les représentants. Il sera également prévu de la même manière un trésorier et un secrétaire.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations précitées fixera les modalités de gestion des fonds collectés et définira les modalités de prise en compte des dépenses ci-dessus. Il prévoira que les entreprises qui n'auraient pas versé la contribution conventionnelle au paritarisme ne puissent bénéficier du financement du maintien de salaire et des charges de remplacement exposées par l'employeur.
(1) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(2) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(3) Ce point corrige la formulation de désignation des représentants, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(4) Cass. Soc. 1er février 2017, n° 15-24310 et CE 4 mai 2016, n° 38 095.
(5) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(6) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(7) Ce point modifie les dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
(8) Ce point ne modifie pas les dispositions initiales de l'avenant n° 109, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025, sauf pour corriger une erreur de forme : il est fait référence à la « contribution conventionnelle au paritarisme » du point précédent.
(a) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, lesquelles prévoient 26 critères de discrimination.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)(b) L'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale lesquelles ne prévoient pas la possibilité pour un organisme de prévoyance de collecter la contribution conventionnelle relative au dialogue social.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur étendu
Aucune aide ne sera possible de la part du fonds d'aide au paritarisme jusqu'au 31 décembre 2025.
L'Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme des gardiens, concierges et employés d'immeubles engagera comptablement à partir du 1er janvier 2026 les charges liées au maintien du salaire par l'employeur d'un représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national, au remplacement organisé par l'employeur du représentant syndical de branche absent de l'entreprise pour exercer un mandat national et au remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement aux représentants syndicaux de branche. Elle procédera aux paiements correspondants dès qu'elle aura reçu les fonds de la contribution conventionnelle au paritarisme de la part de l'OPCO des entreprises de proximité, sans que les bénéficiaires puissent invoquer un quelconque préjudice lié à ce décalage.
(1) Ce point corrige la formulation du remboursement des frais de transport, sans modifier les autres dispositions initiales de l'avenant n° 109 du 15 mai 2024, annulé par l'avenant n° 111 du 14 février 2025.
En vigueur étendu
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.
Toutes les dispositions du présent avenant seront applicables dans les conditions du point n° 6 de l'article 2.