Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2015 JORF 11 mars 2015

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 3 décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNCG ; FNIEEC ; CSP ; FIPEC ; CSR ; FEBEA.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Fédéchimie CGT-FO ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2014-5

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur étendu


      En matière de chômage partiel, l'accord applicable dans les industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 29 mai 2012 portant reconduction jusqu'au 30 juin 2015 de l'accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel. L'accord du 29 mai 2012 apporte des précisions sur les conditions d'application de l'accord reconduit et sur l'information du personnel et de ses représentants.
      Le dispositif de branche, issu de ces deux accords, nécessite une mise en conformité pour prendre en compte le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle ; celui-ci ayant unifié le dispositif de chômage partiel et celui de l'activité partielle de longue durée existant auparavant. Cette adaptation est l'objet du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Conditions d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent de ce fait une perte de rémunération imputable :
    – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
    – soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale du travail.
    Conformément à la loi, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (art. L. 5122-1 du code du travail).
    Sous réserve des dispositions de l'article R. 5122-8 du code du travail, l'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires


    Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
    – ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
    – dans toute la mesure du possible :
    – avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
    – avoir pris l'intégralité des jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
    – avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
    Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au-dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    Avant toute mesure de placement en position d'activité partielle, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés par l'entreprise à la DIRECCTE, y compris l'avis des représentants du personnel, sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur est également communiquée.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Information et consultation des représentants du personnel

    Avant toute mesure de placement en position d'activité partielle, le comité social et économique est informé des motifs de cette mesure et consulté au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés par l'entreprise à la DIRECCTE, y compris l'avis des représentants du personnel, sont transmis dans le même temps aux membres du comité social et économique. La réponse de l'administration leur est également communiquée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Information du personnel


    Les horaires mis en place dans le cadre du placement en activité partielle seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les meilleurs délais.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
    Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du congé individuel de formation.
    En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé

    La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

    Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation.

    En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Formation professionnelle et baisse d'activité

    La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

    Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de développement des compétences, des périodes de reconversion ou de promotion par l'alternance, du compte personnel de formation et d'un CPF de transition.

    En cas de baisse d'activité conduisant au placement en activité partielle, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode d'activité partielle mis en œuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Formation professionnelle et activité partielle


    Les actions de formation professionnelle mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, suivies pendant les périodes d'activité partielle, ouvrent droit pour les intéressés à une indemnité horaire versée par leur employeur égale à 100 % de leur rémunération antérieure.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Ouverture du droit à indemnisation au titre de l'activité partielle


    Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation au titre de l'activité partielle, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
    – de la conjoncture économique ;
    – de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif, sauf sur décision du ministre chargé de l'emploi en cas de fermeture se prolongeant plus de 3 jours ;
    – de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
    – d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations d'activité partielle dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
    – des intempéries à caractère exceptionnel ;
    – de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle


    La durée d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle est celle fixée par l'administration dans sa décision d'autorisation d'activité partielle. Elle ne peut, dans l'état actuel de la réglementation, excéder 6 mois.
    Cette durée d'indemnisation peut être renouvelée parallèlement au renouvellement de l'autorisation d'activité partielle dans les conditions fixées par le décret du 26 juin 2013 (art. R. 5122-9-1 du code du travail).

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Montant de l'indemnisation de l'activité partielle


    Indemnisation horaire


    Chaque heure indemnisable au titre de l'activité partielle donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique d'activité partielle.
    Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau légal et/ ou réglementaire.


    Indemnisation mensuelle


    Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22.7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.
    Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Indemnisation des salariés en forfait jours ou forfait heures sur l'année


    Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours ou en heures sur l'année ne peuvent bénéficier de l'indemnisation au titre de l'activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement. Toutefois ils bénéficient de cette indemnisation en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Activité partielle et congés payés


    Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés n'est pas affecté par les périodes de placement en activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Activité partielle et maternité


    Le calcul des appointements à la charge de l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 24 de l'avenant n° 1, au paragraphe 1 de l'article 8 de l'avenant n° 2 et au paragraphe 1 de l'article 10 de l'avenant n° 3, n'est pas affecté par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Activité partielle. – Maladie. – Accident du travail


    En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de placement en activité partielle, le salarié reçoit une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant cette période.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Activité partielle et droits à participation ou intéressement


    La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Activité partielle et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail


    L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail n'est pas affectée par les périodes d'activité partielle indemnisées au titre du présent accord.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Suivi de l'activité partielle par la CPNE


    Les parties signataires conviennent qu'un suivi de l'activité partielle dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Caractère normatif


    Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Echéance

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2016.

    En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

    Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

    Nota 1 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2019. (accord du 29 septembre 2016, art. 1er)

    Nota 2 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. (accord du 16 décembre 2019, art. 1er)

    Nota 3 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 juin 2023. (accord du 17 novembre 2022, art. 1er)

    Nota 4 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 31 mars 2024. (accord du 24 mai 2023, art. 1er)

    Nota 5 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 septembre 2024. (accord du 7 mars 2024, art. 1er)

    Nota 6 : L'accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle est reconduit jusqu'au 30 septembre 2026. (accord du 18 septembre 2024, art. 2)

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.