Article 2
Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
– ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
– dans toute la mesure du possible :
– avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
– avoir pris l'intégralité des jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
– avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au-dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.