Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 30 mai 2020

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 16 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNCG ; FNIEEC ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie,

Condition de vigueur

Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

Numéro du BO

2020-5

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle actuellement en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013. Ce dernier, arrivant à expiration le 31 décembre 2016, a fait l'objet d'un premier renouvellement de 3 ans par accord du 29 septembre 2016.

      Le présent accord a pour objet de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle du 3 décembre 2013 pour une nouvelle durée de 3 ans.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, jusqu'au 31 décembre 2022.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'accord du 3 décembre 2013 sont reconduites à l'exception :
    – de l'article 3 dans lequel les termes « le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par « le comité social et économique » ;
    – du paragraphe 2 de l'article 5 dans lequel les termes :
    –– « des périodes de professionnalisation » sont remplacées par « des périodes de reconversion ou de promotion par l'alternance » ;
    –– « du plan de formation » est remplacé par « du plan de développement des compétences » ;
    –– « du droit individuel à la formation » est remplacé par « du compte personnel de formation » ;
    –– « du congé individuel de formation » est remplacé par « d'un CPF de transition ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

    En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction.

    Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord expirera le 31 décembre 2022.