Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2013 JORF 8 juin 2013

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 29 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIC ; La FNIEEC ; La CSP ; La FIPEC ; La CSR ; La FNCG ; La FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La fédéchimie CGT-FO ; La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2012-28

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er (non en vigueur)

    Périmé


    Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, signé le 10 septembre 2009, jusqu'au 30 juin 2015.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé


    L'ensemble des dispositions de l'accord du 10 septembre 2009 sont applicables jusqu'à cette date, sous réserve que les heures perdues résultent bien d'une situation de chômage partiel telle que définie à l'article 5 de cet accord et puissent dès lors être prises en charge au titre des allocations d'aide publique.
    L'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé


    Les horaires mis en place dans le cadre du chômage partiel seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les meilleurs délais.
    Les documents adressés par l'entreprise à la DIRRECTE pour demander le bénéfice de l'allocation d'aide publique seront adressés aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
    Il expirera le 30 juin 2015.
    En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre des parties le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
    Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.