Article 1er
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent de ce fait une perte de rémunération imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
– soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Conformément à la loi, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement (art. L. 5122-1 du code du travail).
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5122-8 du code du travail, l'absence de droit au bénéfice de l'allocation d'aide publique conduit au maintien de la rémunération.