Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 10 septembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNIEEC ; CSP ; FIPEC ; CSR ; FNCG ; FEBEA.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

Numéro du BO

2009-43

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur étendu

      La survenance d'une crise économique particulièrement brutale a conduit :
      ― les partenaires sociaux à modifier l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel ;
      ― le pouvoir réglementaire à modifier les conditions de recours au chômage partiel et à créer un dispositif nouveau, « l'activité partielle de longue durée ».
      L'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, reconduit depuis cette date, doit être revu afin de tenir compte de l'incidence de la crise et des modifications apportées de ce fait par les pouvoirs publics au dispositif du chômage partiel.
      Les parties signataires, par le présent accord, entendent ainsi améliorer les garanties accordées aux salariés par l'accord susvisé tout en y ajoutant les aménagements et précisions dictés par les modifications réglementaires et conventionnelles et par les nécessités de mettre en oeuvre toutes les mesures pertinentes dans la situation particulièrement grave que connaît notre branche actuellement.
      Elles soulignent que le chômage partiel vise à éviter, autant que faire se peut, les licenciements et leurs conséquences sociales. Le dispositif prévu par le présent accord, qui doit permettre de conserver les compétences nécessaires lors de la reprise économique, sera mis en oeuvre jusqu'au 30 juin 2012.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article

      En vigueur étendu

      La survenance d'une crise économique particulièrement brutale a conduit :
      ― les partenaires sociaux à modifier l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel ;
      ― le pouvoir réglementaire à modifier les conditions de recours au chômage partiel et à créer un dispositif nouveau, « l'activité partielle de longue durée ».
      L'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques, reconduit depuis cette date, doit être revu afin de tenir compte de l'incidence de la crise et des modifications apportées de ce fait par les pouvoirs publics au dispositif du chômage partiel.
      Les parties signataires, par le présent accord, entendent ainsi améliorer les garanties accordées aux salariés par l'accord susvisé tout en y ajoutant les aménagements et précisions dictés par les modifications réglementaires et conventionnelles et par les nécessités de mettre en oeuvre toutes les mesures pertinentes dans la situation particulièrement grave que connaît notre branche actuellement.
      Elles soulignent que le chômage partiel vise à éviter, autant que faire se peut, les licenciements et leurs conséquences sociales. Le dispositif prévu par le présent accord, qui doit permettre de conserver les compétences nécessaires lors de la reprise économique, sera mis en oeuvre jusqu'au 30 juin 2012.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Salariés bénéficiaires


      Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
      ― ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
      ― dans toute la mesure du possible :
      ― avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
      ― avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
      ― et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
      Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Information et consultation des représentants du personnel


      Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés à la direction du travail et de l'emploi sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur sera également communiquée.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Salariés bénéficiaires


      Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés répondant aux conditions suivantes :
      ― ne pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente ;
      ― dans toute la mesure du possible :
      ― avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
      ― avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
      ― et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.
      Peuvent également bénéficier du présent accord, sous réserve qu'ils puissent prétendre aux allocations légales, les salariés travaillant habituellement à temps partiel lorsque l'horaire de l'atelier ou du service auquel ils appartiennent est tombé au dessous de la durée légale du travail et que leur propre horaire est par ailleurs réduit.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Information et consultation des représentants du personnel


      Avant toute mesure de mise en chômage partiel, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, informés des motifs de cette mesure et consultés au sujet de son incidence sur la durée et/ou l'organisation du travail et la rémunération. Les documents adressés à la direction du travail et de l'emploi sont transmis dans le même temps aux membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel. La réponse de l'administration leur sera également communiquée.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Formation professionnelle et baisse d'activité


      La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
      Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en oeuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du congé individuel de formation.
      En cas de baisse d'activité conduisant au chômage partiel, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode de chômage partiel mis en oeuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Formation professionnelle et chômage partiel


      Les actions de formation professionnelle en cours, lorsqu'intervient une période de chômage partiel dans l'entreprise, ne donnent pas lieu pour les intéressés à indemnisation au titre du chômage partiel. Ces derniers voient leur rémunération maintenue, que les actions suivies relèvent du plan de formation, du DIF ou de la professionnalisation.
      Des actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel dans la limite fixée réglementairement de 80 heures par an pour le plan de formation, la période de professionnalisation et le DIF. En revanche, le CIF ne peut être, d'après la réglementation en vigueur, concomitant au chômage partiel.
      Les intéressés dont les actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel bénéficient du régime d'indemnisation du chômage partiel et de l'allocation de formation, laquelle ne peut toutefois avoir pour effet, d'après la réglementation en vigueur, de porter leur rémunération nette à un niveau supérieur à celui dont ils auraient bénéficié en l'absence de chômage partiel.
      Les salariés de 45 ans et plus qui, au cours de ces périodes, demanderont à bénéficier de leur DIF, ne pourront pas voir leurs demandes refusées dès lors qu'elles porteront sur des actions de formation prioritaires visées à l'article 12. 2 de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques, modifié par l'avenant du 21 février 2008 .

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Formation professionnelle et baisse d'activité


      La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
      Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en oeuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du plan de formation, des périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du congé individuel de formation.
      En cas de baisse d'activité conduisant au chômage partiel, les entreprises veilleront à harmoniser autant que possible le mode de chômage partiel mis en oeuvre par l'entreprise et le planning des actions de formation, lesquelles doivent conduire à une réelle amélioration des possibilités de maintien dans l'emploi des salariés.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Formation professionnelle et chômage partiel


      Les actions de formation professionnelle en cours, lorsqu'intervient une période de chômage partiel dans l'entreprise, ne donnent pas lieu pour les intéressés à indemnisation au titre du chômage partiel. Ces derniers voient leur rémunération maintenue, que les actions suivies relèvent du plan de formation, du DIF ou de la professionnalisation.
      Des actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel dans la limite fixée réglementairement de 80 heures par an pour le plan de formation, la période de professionnalisation et le DIF. En revanche, le CIF ne peut être, d'après la réglementation en vigueur, concomitant au chômage partiel.
      Les intéressés dont les actions de formation peuvent être mises en oeuvre pendant une période de chômage partiel bénéficient du régime d'indemnisation du chômage partiel et de l'allocation de formation, laquelle ne peut toutefois avoir pour effet, d'après la réglementation en vigueur, de porter leur rémunération nette à un niveau supérieur à celui dont ils auraient bénéficié en l'absence de chômage partiel.
      Les salariés de 45 ans et plus qui, au cours de ces périodes, demanderont à bénéficier de leur DIF, ne pourront pas voir leurs demandes refusées dès lors qu'elles porteront sur des actions de formation prioritaires visées à l'article 12. 2 de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries chimiques, modifié par l'avenant du 21 février 2008 .

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Ouverture du droit à indemnisation


      Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation du chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
      ― de la conjoncture économique ;
      ― de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif ;
      ― de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
      ― d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
      ― des intempéries à caractère exceptionnel ;
      ― de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Période de chômage partiel et contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel


      Les parties signataires rappellent que la période de chômage partiel ouvrant droit aux allocations d'aide publique en cas de fermeture temporaire d'un établissement est actuellement de 6 semaines depuis le décret n° 2008-1436 du 22 décembre 2008.
      Elles soutiennent la demande faite par la branche aux pouvoirs publics de porter cette période de 6 semaines à 8 semaines.
      Le nombre d'heures indemnisables au titre d'une année civile est celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.
      Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de porter, dès que possible, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel, aujourd'hui de 800 heures, à 1 000 heures pour la branche des industries chimiques.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Montant de l'indemnisation du chômage partiel

      7. 1. Indemnisation horaire

      Chaque heure indemnisable au titre du chômage partiel donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique de chômage partiel.
      Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau interprofessionnel.

      7. 2. Indemnisation mensuelle

      Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées en application de l'article 7. 1, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.
      Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Ouverture du droit à indemnisation


      Sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnisation du chômage partiel, dans les conditions définies par le présent accord, les heures perdues en raison :
      ― de la conjoncture économique ;
      ― de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif ;
      ― de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise ;
      ― d'un sinistre n'entraînant pas suspension du contrat de travail. Pour un sinistre entraînant suspension du contrat, les salariés pourront bénéficier des allocations de chômage partiel dans les conditions prévues au présent accord, pour la période correspondant à la première quatorzaine de suspension du contrat de travail ;
      ― des intempéries à caractère exceptionnel ;
      ― de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Période de chômage partiel et contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel


      Les parties signataires rappellent que la période de chômage partiel ouvrant droit aux allocations d'aide publique en cas de fermeture temporaire d'un établissement est actuellement de 6 semaines depuis le décret n° 2008-1436 du 22 décembre 2008.
      Elles soutiennent la demande faite par la branche aux pouvoirs publics de porter cette période de 6 semaines à 8 semaines.
      Le nombre d'heures indemnisables au titre d'une année civile est celui retenu pour le contingent annuel déterminé au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel.
      Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de porter, dès que possible, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel, aujourd'hui de 800 heures, à 1 000 heures pour la branche des industries chimiques.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Montant de l'indemnisation du chômage partiel

      7. 1. Indemnisation horaire

      Chaque heure indemnisable au titre du chômage partiel donne lieu au versement par l'entreprise d'une indemnité horaire égale à 50 % de la rémunération brute, telle que définie par l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, à laquelle s'ajoute 50 % du montant de l'allocation publique de chômage partiel.
      Cette indemnité horaire ne peut être inférieure au minimum applicable au niveau interprofessionnel.

      7. 2. Indemnisation mensuelle

      Au titre d'un mois déterminé, le montant total constitué par la rémunération des heures effectivement travaillées, les allocations publiques, les indemnités versées en application de l'article 7. 1, ne saurait être inférieur à 80 % de la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l'article 22. 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, correspondant à l'horaire normal de travail de l'intéressé.
      Ce montant ne devra pas dépasser la rémunération mensuelle nette de l'intéressé calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et forfait jours


      Les salariés au forfait annuel en jours entrent dans le champ d'application du chômage partiel en cas de fermeture d'établissement (actuellement entendue comme un arrêt total de l'activité d'un établissement, d'une partie d'établissement, d'une unité de production, d'un service, d'un atelier, d'une équipe de projet ou de toute entité homogène de salariés). Les parties signataires rappellent que le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel est accordé aux salariés au forfait annuel en jours dès le premier jour de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Extension du champ d'application du chômage partiel


      Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics d'étendre le champ d'application du dispositif de chômage partiel :
      ― en l'absence de fermeture d'établissement définie à l'article 8, aux salariés en forfait jours auxquels est appliquée une réduction du nombre de jours de travail prévue à leur contrat et de la charge de travail correspondante ;
      ― aux salariés auxquels est appliquée individuellement par roulement et de façon identique une réduction d'horaire en deçà de la durée légale du travail.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et forfait jours


      Les salariés au forfait annuel en jours entrent dans le champ d'application du chômage partiel en cas de fermeture d'établissement (actuellement entendue comme un arrêt total de l'activité d'un établissement, d'une partie d'établissement, d'une unité de production, d'un service, d'un atelier, d'une équipe de projet ou de toute entité homogène de salariés). Les parties signataires rappellent que le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel est accordé aux salariés au forfait annuel en jours dès le premier jour de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009. Il expirera le 30 juin 2012. Reconduit jusqu'au 30 juin 2015 par accord du 29 mai 2012 bocc 2012-28

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Extension du champ d'application du chômage partiel


      Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics d'étendre le champ d'application du dispositif de chômage partiel :
      ― en l'absence de fermeture d'établissement définie à l'article 8, aux salariés en forfait jours auxquels est appliquée une réduction du nombre de jours de travail prévue à leur contrat et de la charge de travail correspondante ;
      ― aux salariés auxquels est appliquée individuellement par roulement et de façon identique une réduction d'horaire en deçà de la durée légale du travail.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et congés payés


      Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et maternité


      Le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les articles 24, § 1, de l'avenant n° 1, 8, § 1, de l'avenant n° 2 et n° 10, § 1, de l'avenant n° 3, ne sera pas affecté par les périodes du chômage partiel au titre du présent accord.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail


      L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ne sera pas affectée par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Chômage partiel. ― Maladie. ― Accident du travail


      En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de chômage partiel, le salarié recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant la période de chômage partiel.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et droits à participation/intéressement


      Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque cette répartition y est fonction des salaires perçus, les entreprises prendront en compte, pour procéder à cette répartition, les salaires que les intéressés auraient perçus s'ils n'avaient pas été en chômage partiel.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et congés payés


      Le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés ne sera pas affecté par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et maternité


      Le calcul des appointements versés par l'employeur en cas de congé de maternité, dans les conditions prévues par les articles 24, § 1, de l'avenant n° 1, 8, § 1, de l'avenant n° 2 et n° 10, § 1, de l'avenant n° 3, ne sera pas affecté par les périodes du chômage partiel au titre du présent accord.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et base de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail


      L'assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail ne sera pas affectée par les périodes de chômage partiel indemnisées au titre du présent accord.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Chômage partiel. ― Maladie. ― Accident du travail


      En cas d'absence ouvrant droit à l'indemnisation maladie ou accident du travail au cours d'une période de chômage partiel, le salarié recevra une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue pendant la période de chômage partiel.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Chômage partiel et droits à participation/intéressement


      Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque cette répartition y est fonction des salaires perçus, les entreprises prendront en compte, pour procéder à cette répartition, les salaires que les intéressés auraient perçus s'ils n'avaient pas été en chômage partiel.

    • Article 15

      En vigueur étendu

      Activité partielle de longue durée


      L'activité partielle de longue durée constituant une alternative au chômage partiel, chacun des dispositifs d'indemnisation s'applique indépendamment l'un de l'autre.

    • Article 15

      En vigueur étendu

      Activité partielle de longue durée


      L'activité partielle de longue durée constituant une alternative au chômage partiel, chacun des dispositifs d'indemnisation s'applique indépendamment l'un de l'autre.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Suivi du chômage partiel par la CPNE


      Les parties signataires conviennent qu'un suivi du chômage partiel dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.
      Les entreprises s'engagent à cet effet à transmettre à celle-ci les données concernant la durée du chômage partiel, le nombre de personnes concernées par la mesure et tout élément susceptible d'avoir trait à sa mise en oeuvre.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Suivi du chômage partiel par la CPNE


      Les parties signataires conviennent qu'un suivi du chômage partiel dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.
      Les entreprises s'engagent à cet effet à transmettre à celle-ci les données concernant la durée du chômage partiel, le nombre de personnes concernées par la mesure et tout élément susceptible d'avoir trait à sa mise en oeuvre.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Conditions d'application de l'accord


      Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable au salarié.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Révision de l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques


      Le présent accord annule et remplace l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques.
      Pour toutes les dispositions non visées par le présent accord, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, modifié par l'avenant du 15 décembre 2008.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur et échéance du présent accord


      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009.
      Il expirera le 30 juin 2012.
      En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre des parties, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
      Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Dépôt


      Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'agrément auprès de ce même ministère.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Conditions d'application de l'accord


      Les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable au salarié.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Révision de l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques


      Le présent accord annule et remplace l'accord du 11 juin 1997 relatif à l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques.
      Pour toutes les dispositions non visées par le présent accord, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, modifié par l'avenant du 15 décembre 2008.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur et échéance du présent accord


      Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009.
      Il expirera le 30 juin 2012.
      En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre des parties, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
      Les parties conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour faire le bilan de son application et envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Dépôt


      Le présent accord sera déposé au ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'agrément auprès de ce même ministère.