Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article

    En vigueur

    Observation préliminaire

    Dans tout ce qui suit, les ingénieurs ou cadres sont, pour alléger le texte, désignés sous le vocable unique de " cadres ".

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent avenant s'applique, quelle que soit leur situation, aux cadres répondant aux définitions du groupe V, figurant en annexe au présent avenant, ainsi qu'à ceux occupant des fonctions supérieures.

      Il s'applique également aux agents des services sociaux non dotés de statuts propres, qui mettent en oeuvre, dans l'exercice de leurs fonctions, une qualification les assimilant à des cadres.

      Il ne s'applique pas au personnel bénéficiant du statut spécial des VRP.

      (1) Voir accord du 18 avril 1985 d'adaptation par référence à l'accord national interprofessionnel du 23 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement.
    • Article 2

      En vigueur

      1. Tout engagement est confirmé par lettre ou note stipulant notamment :

      - la fonction et les lieux où elle s'exerce ;

      - les conditions de l'essai ;

      - la classification et le coefficient y afférent ;

      - la rémunération et ses modalités (primes, commission, avantages en nature, etc.) ;

      - éventuellement, la clause de non-concurrence.

      2. Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fait préalablement l'objet d'une notification écrite.

      3. Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur et serait traitée comme un congédiement.

      4. Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et de cadres adhérents à la présente convention. Ils pourront aussi procéder à des engagements directs.

      5. (1).

      (1)Paragraphe 5 abrogé par accord du 22 mai 1979.

    • Article 3

      En vigueur

      1. La période d'essai ne peut durer plus de trois mois de travail effectif.

      2. Lorsqu'un cadre, qui n'aura pas été engagé à l'expiration de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux personnels susceptibles de donner lieu à prise de brevet, dépôt de marque ou de modèle, l'employeur ne pourra utiliser ces travaux sons l'accord écrit de l'intéressé.

    • Article 4

      En vigueur

      1. La durée minimum du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.

      En période d'essai et après 1 mois et demi, le délai de préavis réciproque est au minimum de 15 jours, avec possibilité d'absence de 30 heures payées pour recherche d'emploi à la convenance du cadre, ce préavis pouvant être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

      2. La partie qui n'observerait pas le présent avis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis.

      4. Pendant la période de préavis, les cadres sont autorisés, après entente avec la direction, à s'absenter chaque mois pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

    • Article 5 (1)

      En vigueur

      Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle.

      (1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu).
    • Article 6

      En vigueur

      1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

      2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

      3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.

    • Article 6

      En vigueur

      1. La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

      2. Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération.

      3. Lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir une contrepartie.

      4. Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.

      Dans la mesure où les conditions d'exercice de l'activité de certains membres de ce personnel poseraient un problème d'application de l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail, les entreprises discuteront avec les représentants de ces salariés des dispositions qui leur permettront de bénéficier effectivement de la réduction de la durée du travail prévue par l'accord du 25 mars 1982 précité, par exemple par attribution de repos particuliers, par application d'horaires individualisés, etc.

      L'application dans les entreprises ou établissements des aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires individualisés, ne doit pas entraîner un surcroît de la charge globale de travail des membres du personnel susvisé ; à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction d'horaires individualisés.

    • Article 7

      En vigueur

      1. Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois et à demi-tarif pendant les quatre mois suivants.

      2. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois.

      3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

      Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne peut, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

      Par dérogation aux alinéas précédents, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, chaque accident ou maladie donne droit au paiement des appointements dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

      4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

      Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.

      5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses douze derniers mois d'activité.

      Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

    • Article 7

      En vigueur

      *1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 4 premiers mois et à demi-tarif pendant les 4 mois suivants (1).

      4. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

      Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.

      5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses 12 derniers mois d'activité.

      Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

      NOTA : (1) Texte non étendu.

    • Article 8

      En vigueur

      1. Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment constaté ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

      2. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaut congédiement.

      Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. L'intéressé aura alors une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi équivalent et, dans la mesure du possible, similaire.

      La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse l'offre de rengagement faite dans les conditions prévues ci-dessus.

      3. Le cadre ainsi licencié recevra :

      a) Les indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 7 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

      b) Le montant de l'indemnité de préavis ;

      c) Dans le cas où le cadre licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci sera calculée compte tenu de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la période d'indemnisation et versée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent avenant (indemnité de congédiement).

      4. Les absences pour accident de travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

    • Article 9

      En vigueur

      1. Remplacement provisoire du cadre :

      Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

      Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

      Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

      Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'ingénieur ou cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti correspondant au coefficient du nouvel emploi.

      2. Mutations :

      a) Une mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est notifiée par écrit et motivée. Dans tous les cas la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

      b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un cadre d'exercer définitivement un emploi de classification moins élevée à celui de l'emploi qu'il occupe, ce cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois maximum avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne sera pas considérée comme étant du fait du cadre.

      Si cette mutation est acceptée, l'employeur, sauf accord écrit de l'intéressé, maintiendra au cadre sa rémunération, à moins que cette mutation ne résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

      Dans le cas où il résulterait de cette mutation une diminution de la rémunération du cadre, il lui sera alloué une indemnité déterminée en application du barème de l'article 14 (§ 1), et en prenant comme base de calcul la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.

      Cette indemnité peut être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la nouvelle classification.

      c) Lorsqu'un cadre passe, à la demande de son employeur, dans une autre entreprise, l'employeur doit s'efforcer d'obtenir préalablement de la nouvelle entreprise qu'elle accorde au cadre des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans son ancienne entreprise et notamment qu'elle l'engage avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte.

      Si la nouvelle entreprise est adhérente au présent avenant, le cadre a la garantie de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et de bénéficier dans la nouvelle entreprise des avantages légaux ou reconnus par le présent avenant afférents à cette ancienneté.

      Si la mutation se fait entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre, le cadre a la garantie de bénéficier dans la nouvelle entreprise d'avantages équivalant à ceux dont il bénéficiait dans l'entreprise qu'il quitte.

      Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le contrat proposé au cadre doit préciser les avantages résultant de l'application du présent article.

      L'acceptation des conditions de la mutation a un caractère définitif.

    • Article 10

      En vigueur

      1. A l'occasion de la naissance d'un enfant, tout cadre féminin ayant une année de présence dans l'entreprise continue à percevoir ses appointements pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.

      2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.

    • Article 11

      En vigueur

      Les cadres ayant au 1er juin plus de 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un congé payé minimum de 18 jours ouvrables :

      - après 3 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 21 jours ouvrables ;

      - après 5 ans d'ancienneté, ce congé sera porté à 24 jours ouvrables.

      Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

    • Article 11

      En vigueur

      Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant.

    • Article 12

      En vigueur

      1. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe le jour, en première classe ou couchette la nuit.

      2. Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à 3 fois la rémunération de l'année précédente.

    • Article 12 bis

      En vigueur

      Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements mensuels seront versés à l'ingénieur ou cadre mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

      Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

    • Article 13 (1)

      En vigueur

      Le délai de 2 ans prévu au paragraphe 5 de l'article 17 des clauses communes est porté à 5 ans.

      (1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu).

    • Article 13

      En vigueur

      *1. En cas de mutation avec changement de résidence, les impératif familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

      2. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux ingénieurs et cadres qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

      Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans les documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer les conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

      A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

      Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières*.

      NOTA : Texte entre * non étendu.

    • Article 14

      En vigueur

      1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

      - pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

      - pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.

      L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de :

      - 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;

      - 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

      L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.

      Les ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du 3 mars 1970 et qui seront licenciés par cette entreprise à un âge compris entre 60 et 65 ans avant le 31 décembre 1979 auront le choix entre l'indemnité de congédiement calculée selon les modalités prévues ci-dessus et l'indemnité fixée antérieurement au présent accord par l'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " (1) (2).

      Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

      En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

      - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

      En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 15 bis du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

      Il est précisé que pour la conversion du capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

      2. Cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

      3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

      Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.

      4. Il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée pro rata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement.

      5. Si, lors d'un premier licenciement, le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieures au premier licenciement.

      (1) L'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " disposait de ce qui suit :

      " 1. A partir de soixante ans et jusqu'à 65 ans, tout cadre peut, après préavis, être dégagé des cadres de l'entreprise par décision de l'employeur.

      " Dans ce cas, il est attribué au cadre l'indemnité suivante dans les conditions prévues au paragraphe 1, mais sans condition d'ancienneté :

      " - à 60 ans 10 mois de traitement ;

      " - à 61 ans 9 mois de traitement ;

      " - à 62 ans 7 mois de traitement ;

      " - à 63 ans 5 mois de traitement ;

      " - à 64 ans 3 mois de traitement.

      " Cette indemnité sera majorée de 1 mois de traitement par 5 années d'ancienneté jusqu'à 20 ans d'ancienneté, et de 2 mois par 5 années d'ancienneté pour les années au-delà de 20 ans.

      " Lorsqu'une société assure bénévolement un régime complémentaire de retraite, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime, à l'exclusion de la part de ces avantages qui résulterait de versements de l'intéressé, dans le calcul de cette indemnité, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de l'entreprise.

      " Si le cadre ne bénéficie pas, au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance des cadres ou d'un régime complémentaire d'entreprise, d'une retraite lui assurant au total une pension égale à 20 % de son dernier traitement, il aura le choix entre l'indemnité calculée au paragraphe 1 du présent article et celle prévue au présent paragraphe.

      (2) Abrogé par accord du 15 janvier 1991 (non étendu).

      (3) D'après ce barème, le capital correspondant à 1 F de rente est le suivant : 11,312 à 60 ans ; 11,038 à 61 ans ; 10,761 à 62 ans ; 10,481 à 63 ans ; 10,199 à 64 ans ; 9,908 à 65 ans.

    • Article 15 (1)

      En vigueur

      Dispositions applicables à partir de l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

      1. La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à 65 ans, tout cadre prenant sa retraite ou mis à la retraite à partir de cet âge par l'employeur recevra, après un préavis de 6 mois, une indemnité établie comme suit :

      - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

      - 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

      2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

      (1) Abrogé par avenant du 20 février 1974.
    • Article 15 bis

      En vigueur

      Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise :

      1. A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout cadre quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

      - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

      - 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

      Cette ancienneté étant calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

      2. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'allocation prévue au paragraphe 1 du présent article est celui défini au paragraphe 3 de l'article 14 du présent avenant.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

      Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

      D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

      2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

      Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

      3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

      - au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

      - aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

      4. Si, au cours de la période d'interdiction, le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.
    • Article 16

      En vigueur

      1. Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

      Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.

      D'autre part, la restriction de l'activité professionnelle d'un cadre après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle.

      *Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

      Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient (1).

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années, avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur, pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat ; de même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant dans ce cas le cadre pour la quatrième année.

      NOTA : (1) Texte entre * non étendu.
    • Article 17

      En vigueur

      1. Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

      Cette mention n'entraîne pas par elle-même de droit de copropriété.

      2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet à droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

      Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

      3. Lorsqu'un cadre fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 17

      En vigueur

      *I. Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1,2,3, dont le texte est rappelé ci-après :

      " Art. 1 ter-Si l'inventeur est un salarié, le droit au titr e de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

      1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

      2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret du Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

      3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

      Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

      Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit "

      II.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi :

      " 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ;

      " 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas ou l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ;

      " 3° Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires " * (1).

      NOTA : (1) Texte entre * non étendu.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

      2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures.

      3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.

      Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.

      4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.

      (+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).

      Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.

      5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.

      6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.

      7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.

      8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.

      (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)


    • Article 18

      En vigueur

      1. Les ingénieurs et cadres sont classés dans les différentes classifications du groupe V figurant en annexe au présent avenant, compte tenu de la fonction qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles.

      2. Le groupe V figurant en annexe au présent avenant fixe les coefficients hiérarchiques qui permettent de déterminer les appointements mensuels minima garantis aux cadres d'aptitude et d'activité normales.

      3. Les appointements d'un cadre sont déterminés par référence au minimum de son coefficient, compte tenu de sa fonction, de sa valeur individuelle, de ses conditions de travail et, éventuellement, de son ancienneté.

      Quel que soit le mode de rémunération appliqué dans l'entreprise, chaque cadre doit être assuré de percevoir chaque mois une somme égale au minimum correspondant à son coefficient.

      4. Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices.

      (+) Toutefois, cette disposition ne jouera pas en cas de diminution de l'écart existant entre le salaire minimum hiérarchique appliqué dans une localité et celui appliqué à Paris. (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu).

      Cette éventualité est réglée par les dispositions du paragraphe 5 ci-dessous.

      5. (+) En cas de variation du salaire minimum horaire hiérarchique, les parties contractantes conviennent de se réunir à la demande de la plus diligente d'entre elles pour décider des mesures à prendre afin d'assurer dans les établissements le maintien de la relativité de la hiérarchie des rémunérations des cadres, tant au sein de leur catégorie que par rapport aux autres catégories de salariés de l'établissement.

      6. Pour éviter toute confusion, les promotions individuelles doivent être notifiées séparément des augmentations collectives de salaires.

      7. (+) L'annexe III donne le barème des appointements minima garantis applicables dans le département de la Seine.

      8. (+) L'écart entre le barème applicable à Paris et celui applicable dans un établissement ne peut être supérieur aux 2/3 de l'écart existant dans le salaire minimum hiérarchique applicable à Paris et le salaire minimum hiérarchique applicable dans cet établissement, ni être supérieur à 5 %.

      (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)

      (+) Abrogé par avenant du 12 décembre 1973 (non étendu)
    • Article 19

      En vigueur

      Sur la demande de l'ingénieur ou cadre, il lui sera accordé une avance sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

      Le paiement des avances sera effectué autant que possible le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.

    • Article 20

      En vigueur

      1. Les ingénieurs et cadres doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

      Dans les conditions prévues par ces dispositions, les entreprises leur laisseront toute liberté de participer à des sessions de formation professionnelle et de remplir des fonctions d'enseignement sans qu'ils en soient dissuadés par une charge de travail excessive lors de leur retour.

      Les entreprises doivent tenir compte de cette nécessité dans l'élaboration de leur organisation.

      2. Les plans de formation des entreprises prévoiront notamment des actions permettant aux ingénieurs et cadres :

      - d'améliorer ou d'actualiser leurs connaissances utilisées dans leur fonction ;

      - de se préparer ou de s'adapter aux technologies nouvelles ;

      - de développer leur compréhension des phénomènes économiques et commerciaux par une meilleure connaissance de l'entreprise, de sa gestion et de son environnement, national et international ;

      - de permettre une meilleure évolution de leur carrière ;

      - de favoriser leurs possibilités d'adaptation.

  • Article 21

    En vigueur

    Le présent avenant est applicable à dater du 1er juillet 1955.