Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Les parties soussignées sont convenues des dispositions ci-après.

    A partir du 1er juillet 1971, les avenants "Ouvriers" et "Collaborateurs" de la convention collective nationale des industries chimiques seront abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

    Toutefois, ces dispositions sont applicables dès le 10 février 1971 aux salariés relevant jusque-là de l'avenant "Collaborateurs" ainsi qu'aux salariés mensualisés à partir du 1er janvier 1971 en application de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1970.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des ouvriers, employés et techniciens ci-après désignés par le terme " salariés " classés dans les classifications des groupes I, II et III figurant en annexe au présent avenant.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

      - l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;

      - la classification et le coefficient y afférents ;

      - les appointements mensuels base 40 heures et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

      - les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

      - la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.

      2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

      Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

    • Article 2

      En vigueur

      1. Tout engagement sera confirmé par une lettre ou avis stipulant notamment :

      - l'emploi, l'établissement où il s'exerce ;

      - la classification et le coefficient y afférents ;

      - les appointements mensuels et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;

      - les conditions de l'essai, s'il y a lieu ;

      - la clause de non-concurrence, s'il y a lieu.

      2. Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

      Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

    • Article 3

      En vigueur

      1. La durée de la période d'essai ne pourra excéder :

      - 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ;

      - 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 et inférieur à 190 ;

      - 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190. "

      2. Pendant la période d'essai d'une durée maxima de 15 jours, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec préavis de 2 heures.

      Pour les périodes d'essai de durée supérieure et lorsque la moitié de la période sera écoulée, le délai de préavis réciproque sera de 6 jours pour les périodes d'essai maxima de 1 mois et 15 jours pour les autres.

      Pour rechercher un emploi les salariés pourront s'absenter pendant 12 heures si le préavis est de 6 jours, ou pendant 30 heures si le préavis est de 15 jours. Ces heures d'absence, choisies à la convenance du salarié, ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

      Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

      3. Lorsque après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

      4. Lorsqu'un salarié, dont le contrat aura été résilié avant le terme de sa période d'essai, aura pendant cette période effectué des travaux présentant un caractère de création originale, l'employeur ne pourra utiliser la création originale résultant de ces travaux.

    • Article 4

      En vigueur

      1. Dans la mesure du possible, toutes facilités seront accordées aux salariés pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle, et la documentation nécessaire pour maintenir et développer leurs connaissances sera mise à leur disposition.

      2. Par " apprentis ", on entend les jeunes gens (ou jeunes filles) liés à une entreprise par un contrat d'apprentissage écrit.

      Ce contrat écrit devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.

      3. Les jeunes apprentis ne peuvent être engagés qu'après avoir subi un examen médical approfondi, notamment par le médecin du travail ; ils devront, conformément à la réglementation en vigueur, présenter un certificat délivré par le secrétariat d'orientation professionnelle constatant que le candidat a été examiné par un centre public ou privé.

      4. Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter obligatoirement un enseignement technique, pratique et théorique complété, dans la mesure du possible, par une formation générale, physique et morale.

      L'apprenti doit être occupé à des travaux formatifs ; sa formation sera méthodique et complète et le préparera à un des examens sanctionnant l'apprentissage, tels que les CAP lorsqu'ils seront organisés dans la région.

      Lorsque les cours d'enseignement théorique ou général seront organisés dans l'entreprise, ils devront être professés par des personnes compétentes, tant au point de vue technique qu'au point de vue pédagogique.

      5. L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces ; toutes les précautions nécessaires seront prises au point de vue l'hygiène et de la sécurité.

      Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.

      L'assistance aux cours professionnels et aux séances de culture physique obligatoires sera traitée, en matière de rémunération, comme les séances de travail à l'atelier. Il en sera de même du temps passé aux examens officiels (CAP ou autres). Les frais de déplacement et les fournitures scolaires sont à la charge de l'employeur.

      6. L'employeur fera bénéficier les apprentis des cantines, coopératives, maisons ou camps de vacances, etc., comme les autres membres du personnel.

      7. L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le CAP, qui constituent la sanction de l'apprentissage.

      Lorsqu'un apprenti formé au sein de l'entreprise a passé avec succès un CAP, et est embauché par l'entreprise, il percevra, après une période d'adaptation de 6 mois et sous réserve que ce stage soit satisfaisant, le salaire minimum de la classification correspondante.

      8. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.

      9. Le comité d'entreprise peut constituer une commission d'apprentissage comprenant des membres qualifiés du personnel.

    • Article 5

      En vigueur

      I. - Travaux multiples

      1. Le salarié affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum de la classification correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

      2. Quand un salarié occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois, relevant de classification affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

      II. - Activités temporaires

      Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

      III. - Remplacements

      Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

      Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A 2), ni de réduction de ses appointements.

      Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

      Le salarié qui, temporairement, assure un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne a la garantie , proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.

      (1) Paragraphes A et B abrogés par avenant du 22 mai 1979. (2) Voir accord du 25 octobre 1985 ci-après, page 162. la garantie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.
    • Article 6

      En vigueur

      1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

      2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à deux semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

      Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

      3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

      - l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

      - l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

    • Article 6

      En vigueur

      1. La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

      2. Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter une mutation, ce salarié dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai est porté à 2 semaines en cas de mutation entraînant un changement d'établissement.

      En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de trois semaines maximum pour faire connaître sa décision.

      Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié.

      3. En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification de coefficient inférieur :

      - l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

      - l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf, si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

      4. Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dan le paragraphe 7 de l'article 9 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux salariés qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

      Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérentes à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

      A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

      Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.

      (1) Voir accord du 25 octobre 1985 (non étendu).
    • Article 7

      En vigueur

      En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

      a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

      b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail, se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement, recevra une indemnité égale à la rémunération d'une journée de travail.

    • Article 8

      En vigueur

      1. Les salariés sont appointés au mois.

      2. Ils sont classés dans les classifications définies en annexe au présent avenant, compte tenu de l'emploi qu'ils exercent dans l'une des filières professionnelles et de la qualification professionnelle correspondante.

      3. Pour éviter toute confusion, si les promotions individuelles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, elles seront notifiées de façon distincte.

      4. Les tarifs des travaux exécutés au rendement devront être calculés de manière à assurer au salarié travaillant sous contrôle d'une formule au rendement des appointements supérieurs de 5 % pour chaque heure au minimum correspondant à sa classification.

      5. La rémunération totale mensuelle du salarié passant d'une classification figurant au titre I à une classification figurant aux titres II et suivants ne sera en aucun cas inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des 3 derniers mois de son travail normal dans l'entreprise, pour une même durée de travail.

    • Article 9

      En vigueur

      Sur la demande du salarié, il lui sera accordé des avances sur appointements dans la limite de ceux-ci arrêtés à la date de la demande.

      Le paiement des avances sera effectué, autant que possible, le jour même de la demande ou au plus tard le lendemain.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

      2. Cette prime est calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

      Pour le calcul de la prime d'ancienneté, on ajoutera aux appointements minima de la classification les majorations de points prévues à l'annexe du présent avenant pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

      3. Les taux de la prime sont les suivants :

      - 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

    • Article 10

      En vigueur

      1. Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 10 des clauses communes de la convention collective.

      2. La prime d'ancienneté est calculée sur la base valeur du point (telle que définie à l'article 4 du présent accord) x coefficient, proportionnellement à l'horaire de travail, augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus à l'annexe “ Classifications ” pour certains emplois, ainsi que pour l'utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.

      3. Les taux de la prime sont les suivants :
      – 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 6 % après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      4. Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels.

    • Article 11 (1)

      En vigueur

      1. Des primes spéciales seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.

      2. Ces primes seront établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes.

      3. La liste des travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales ainsi que le taux de celles-ci seront déterminés par accord entre la direction et les représentants du personnel. Cet accord déterminera, en outre, les modalités selon lesquelles il sera porté à la connaissance du personnel.

      4. Lorsque des modifications seront apportées aux conditions de travail, les primes seront révisées en conséquence.

      (1) Avenant du 26 mars 1976, article 13 (étendu) : En accord avec les intéressés et les représentants du personnel, des repos compensateurs pourront être substitués aux primes spéciales prévues à l'article 11 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des industries chimiques, pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d'exécution de certains travaux.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      I. - Définitions :

      1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

      2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

      3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne vingt-quatre heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.


      II. - Travail en service continu :
      par ce coefficient hiérarchique.

      Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

      Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

      Les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

      Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

      Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des douze mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

      - pour les premier et deuxième mois : 100 p. 100 ;

      - pour les troisième et quatrième mois : 80 p. 100 ;

      - pour les cinquième et sixième mois : 60 p. 100 ;

      - pour les septième et huitième mois : 40 p. 100 ;

      - du neuvième au douzième mois : 20 p. 100.

      Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de cinquante-cinq ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis cinq ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant vingt ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

      Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de quatre mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.


      III. - Travail en service semi-continu :

      Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

      Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

      Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.


      IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 p. 100 de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.


      V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.


      VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.


      VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.


      VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser quatre heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.


      IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.


      X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.


      XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

    • Article 12

      En vigueur

      I. - Définitions

      1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

      2. On entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

      Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

      3. On entend par travail en service semi-continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

      Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

      II. - Travail en service continu

      Les salariés travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

      Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

      Les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans seront, sur leur demande, affectés par priorité et dans la mesure des places disponibles à un emploi ne comportant pas de travail en service continu et correspondant à leurs aptitudes, avec la garantie de leurs appointements de base, des primes générales et de celles attachées à leur nouvel emploi, ainsi que du coefficient de leur ancienne classification.

      Sans préjudice de la priorité d'emploi prévue à l'alinéa précédent, les salariés occupant dans une entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non bénéficieront, dans cette entreprise, compte tenu de leur aptitude, d'une priorité d'emploi à un poste vacant non continu.

      Les salariés mutés à un emploi de jour dans les conditions prévues à l'un des deux alinéas précédents bénéficieront, pendant chacun des 12 mois suivant cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit et du dimanche, ou des avantages équivalents qui ont pu leur être substitués dans certaines entreprises, calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :

      - pour les 1er et 2e mois : 100 % ;

      - pour les 3e et 4e mois : 80 % ;

      - pour les 5e et 6e mois : 60 % ;

      - pour les 7e et 8e mois : 40 % ;

      - du 9e au 12e mois : 20 %.

      Bénéficieront également de la mesure ci-dessus les salariés des services continus âgés de plus de 55 ans ou occupant dans l'entreprise un poste en continu depuis 5 ans et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20 ans consécutifs ou non, lorsqu'ils seront mutés définitivement à un poste de jour à l'initiative de l'employeur.

      Les salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service continu au cours de l'année ; ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de rémunération.

      III. - Travail en service semi-continu

      Les salariés de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

      Les salariés travaillant en service semi-continu dans une équipe de nuit finissant ou commençant le dimanche bénéficieront, en outre, d'une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      Si l'organisation du travail comporte deux équipes dont l'une finit et l'autre commence le dimanche, une seule des deux équipes bénéficiera de la prime de dimanche.

      Les salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l'année. Ce jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de leur rémunération.

      IV. - Les salariés des services continus et semi-continus travaillant un jour férié légal ne tombant pas un dimanche bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100 % de 1/174, par leur coefficient hiérarchique.

      V. - Les primes prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et n'entrent pas en compte pour le calcul de celles-ci.

      VI. - Dans les entreprises où des primes, indemnités ou majorations sont versées explicitement au titre du travail continu ou semi-continu, qu'elles soient limitées aux heures de nuit ou de dimanche ou qu'elles soient appliquées également aux équipes de jour, les systèmes existants pourront être conservés dans la mesure où ils assurent à l'intéressé un complément global de rémunération au moins égal à celui résultant des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

      VII. - Les heures supplémentaires effectuées en service continu ou semi-continu sont majorées au-delà de la quarantième heure.

      VIII. - Dans les travaux en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée ; en cas de retard d'un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste devra être prévenue, à la demande de l'intéressé, par les soins de l'employeur. La prolongation du travail de salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure, ne devra pas dépasser 4 heures. Si nécessaire, la direction devra mettre à la disposition de l'intéressé un moyen de transport pour regagner son domicile.

      IX. - Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

      X. - Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur.

      XI. - Les entreprises prendront toutes dispositions utiles pour que les salariés occupés la nuit dans les services continus et semi-continus puissent se procurer un repas chaud, suivant des modalités qui seront discutées avec le comité d'entreprise ou la commission pour l'amélioration des conditions de travail.

    • Article 13

      En vigueur

      Les absences pour maladies en une ou plusieurs fois sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 23 du présent avenant avec minimum de 2 mois.

    • Article 14

      En vigueur

      Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette de 2e classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

    • Article 14

      En vigueur

      Les voyages par chemin de fer qui, aux termes de la présente convention, sont à la charge de l'entreprise seront effectués par les salariés en 2e classe pour les voyages de jour et en 1re classe ou en couchette pour les voyages de nuit.

      Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spéciale souscrite par l'employeur pour un montant égal à trois fois la rémunération de l'année précédente.

    • Article 15

      En vigueur

      Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements tels que définis au paragraphe 2 de l'article 23 seront versés au salarié, mais les employeurs pourront en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe. Cette disposition est également applicable à la durée de la présélection militaire dans la limite de 3 jours.

      Ces périodes seront, en outre, considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

    • Article 16

      En vigueur

      1. Seront exemptes du travail à ces machines les femmes mécanographes enceintes ou malades, sur présentation d'un certificat médical.

      2. Les femmes âgées de moins de 20 ans ou de plus de quarante ans seront exemptes du travail à ces machines à moins qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical, à effectuer ce travail.

      3. Il sera accordé aux femmes travaillant sur ces machines un repos complet de 15 minutes le matin et un de 15 minutes l'après-midi.

      4. Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des femmes mécanographes pourra faire l'objet d'un roulement au cours de chaque journée.

    • Article 17

      En vigueur

      1. Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel n'entraîneront aucune réduction de la rémunération toutes primes comprises.

      2. Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l'exclusion des primes prévues à l'article 12.

      Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu'ils sont de repos le jour considéré.

      3. Le cas du 1er mai est réglé conformément aux dispositions légales. Toutefois, les salariés des services continus, qu'ils travaillent ou qu'ils soient de repos ce jour-là, auront droit, en plus de leur rémunération mensuelle, soit à un jour de repos compensateur, soit à l'indemnité prévue à l'article 3 de la loi du 30 avril 1947.

      4. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

      5. L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

      (1) Les jours fériés légaux autres que le 1er mai sont actuellement les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août (Assomption), 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre (Noël).
    • Article 18

      En vigueur

      Etant donné que les journées de congé exceptionnel accordées à titre individuel ne viennent pas en déduction des congés et que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels de courte durée de l'horaire de travail inhérents à l'emploi (4 heures par mois) ne seront pas rétribués en supplément. Ne sont pas visés par la disposition qui précède les dépassements occasionnés par le respect de la disposition du paragraphe VIII de l'article 12.

    • Article 19

      En vigueur

      Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour ou de nuit, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

      Lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 40 %.

      Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 2 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, à l'exception des dérogations visées au 8° de l'article 5 du décret précité (1).

      Les majorations prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur les mêmes bases que celles-ci.

      (1) Ce texte est ainsi rédigé :

      Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d'incendie. La durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder une moyenne de 56 heures établie sur une période de 3 semaines, avec un maximum de 12 heures par jour.

    • Article 20

      En vigueur

      Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.

      Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), un dimanche ou un jour férié.

      Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

    • Article 21

      En vigueur

      Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.

      Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.

    • Article 22

      En vigueur

      Remplacements :

      1. Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.

      2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

      Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

      3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera :

      a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 23 du présent avenant ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

      b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

      c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).

      4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

      La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes, ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

      5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

      6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

    • Article 23

      En vigueur

      1. Après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les deux premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive .

      Le salarié aura droit, par période de quatre années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

      2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

      3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

      Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

      Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

      4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de trois enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

    • Article 23

      En vigueur

      1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois d'indisponibilité, et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive (1).

      Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un demi-mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à un demi-mois supplémentaire à demi-tarif.

      Chacune de ces périodes de 2 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

      N. B. - La durée d'indemnisation de 2 mois et demi à plein tarif et de 2 mois et demi à demi-tarif sera portée :

      - à 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975 ;

      - à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1976.

      A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

      2. Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

      3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

      Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

      Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

      Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

      4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

      a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

      b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

      c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

      Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

      5. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 derniers mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

      Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

      NOTA : (1) Cette période de 2 mois a été portée à 2 mois et demi par l'accord du 12 décembre 1973. Ce texte n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.

    • Article 24

      En vigueur

      1. En cas d'accouchement d'une salariée ayant 1 année de présence dans l'entreprise, ses appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 23, lui seront payés pendant la période de repos de 14 semaines sous déduction des prestations prévues aux alinéas a et b du paragraphe 4 de l'article 23.

      2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 23.

    • Article 25

      En vigueur

      1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

      2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

      Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

      3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

      - au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

      - aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

      4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

    • Article 25

      En vigueur

      1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

      *Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

      2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

      Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

      3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

      - à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

      - aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

      4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

      (1) Voir accord du 25 octobre 1985 (non étendu).
    • Article 25

      En vigueur

      1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

      2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

      Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de un an à dater de sa notification.

      3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

      - au tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

      - aux deux tiers des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

      4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 p. 100 de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à deux ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé un an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

    • Article 25

      En vigueur

      1. Sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel, la restriction de l'activité professionnelle d'un salarié après la cessation de son emploi ne doit avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur et ne doit pas avoir pour résultat d'interdire en fait, au salarié, l'exercice de son activité professionnelle.

      *Les clauses de non-concurrence doivent être conformes aux dispositions prévues ci-dessous et ne viser que les situations qui les justifient* (1).

      2. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties.

      Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de sa notification.

      3. L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder 2 années, à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur ; elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :

      - à 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

      - aux 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.

      4. Si, au cours de la période d'interdiction le minimum correspondant au coefficient de l'intéressé venait à être modifié, l'indemnité serait révisée proportionnellement aux appointements dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait conservé son emploi.

      5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à 2 années avec maximum de 4 années. Pendant chacune de ces 2 années supplémentaires, il sera alors payé à l'intéressé 100 % de ses appointements.

      6. L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      7. Lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour se décharger de l'indemnité prévue en libérant par écrit le salarié de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration de la période du préavis.

      8. Si l'interdiction prévue est supérieure à 2 ans, l'employeur pourra se décharger de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en prévenant l'intéressé à la dénonciation du contrat. De même il pourra se décharger de la moitié de l'indemnité due pour la quatrième année en prévenant l'intéressé 1 an après la dénonciation du contrat et en libérant, dans ce cas, le collaborateur pour la quatrième année.

      (1) Voir accord du 25 octobre 1985 (non étendu).
    • Article 26

      En vigueur

      1. Dans le cas où un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.

      Cette mention n'entraîne pas par elle-même le droit de copropriété.

      2. Si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

      3. Lorsqu'un salarié fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

    • Article 26

      En vigueur

      I. - Les inventions des salariés sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et notamment par l'article 1er ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après :

      "Art. 1er ter - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

      1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

      2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

      3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.

      Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

      Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit."

      II. - Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe I de l'article 1er ter de ladite loi :

      1. Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose.

      2. Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, le salarié dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

      3. Les entreprises s'efforceront de s'organiser pour informer l'inventeur en activité dans l'entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l'inventeur qui ne serait plus en activité dans l'entreprise, dans la mesure où celle-ci l'estimera compatible avec le secret des affaires.

    • Article 27

      En vigueur

      1. Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est déterminée comme suit :

      a) Salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 : préavis réciproque de 2 mois ;

      b) Autres salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

      - en cas de licenciement : 2 mois ;

      - en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 ;

      c) Autres salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans :

      - en cas de licenciement : 1 mois ;

      - en cas de démission : 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ; 1 mois pour ceux dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160.

      2. Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'employeur, le salarié recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

      Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, ce dernier devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

      3. Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés pendant la période du préavis à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

      Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.

      4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées, sur justification, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, l'intéressé n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

      4. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, il peut quitter son poste sans verser aucune indemnité pour inobservation du préavis (1).

      (1) Modifié par avenant du 20 février 1974, non étendu.

    • Article 28

      En vigueur

      1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

      - à partir de deux ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

      - sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

      L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à quatorze mois.

      Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

      En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

      - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite (1) ;

      - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

      En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 30 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

      Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (2).

      2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

      3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

      Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

      4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

      5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

      (1) Abrogé par accord du 15 janvier 1991 (non étendu). (2) D'après ce barème, le capital correspondant à 1 F de rente est le suivant : 11,312 à soixante ans ; 11,038 à soixante et un ans ; 10,761 à soixante-deux ans ; 10,481 à soixante-trois ans ; 10,199 à soixante-quatre ans ; 9,908 à soixante-cinq ans.
    • Article 28

      En vigueur

      1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

      - à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

      - sous réserve de justifier de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

      L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à 14 mois.

      Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

      En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

      - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

      - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

      En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 21 ter des clauses communes compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

      Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la Caisse nationale de prévoyance (1).

      2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

      3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

      Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

      4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement.

      5. En cas de congédiement survenant au cours des 12 mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.

      (1) D'après ce barème, le capital correspondant à 1 F de rente est le suivant : 11,312 à 60 ans ; 11,038 à 61 ans ; 10,761 à 62 ans ; 10,481 à 63 ans ; 10,199 à 64 ans ; 9,908 à 65 ans.

    • Article 29 (1)

      En vigueur

      1. Dispositions applicables à partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

      A partir de l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié prenant sa retraite ou mis à la retraite recevra une " indemnité de départ à la retraite " égale à :

      - 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

      - 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;

      - 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

      - 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

      2. L'indemnité prévue au paragraphe 1 ci-dessus calculée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

      3. Le délai de préavis de départ à la retraite ne peut être inférieur à 3 mois.

      (1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu).
    • Article 30 (1)

      En vigueur

      1. Dispositions applicables à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise.

      A partir de 60 ans et jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime, tout salarié quittant son entreprise, sur sa demande et avec l'accord de son employeur, pour prendre effectivement sa retraite recevra une allocation de départ égale à :

      - 1 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;

      - 1,5 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté ;

      - 2,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;

      - 3,5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté.

      2. L'ancienneté prise en considération pour le calcul de l'allocation de départ sera calculée comme si l'intéressé était resté en fonctions jusqu'à l'âge normal de retraite prévu par le régime.

      3. L'allocation de départ sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28 du présent avenant.

      Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article 31 d du livre Ier du code du travail (2).

      (1) Abrogé par avenant du 20 février 1974 (non étendu). (2) Article L. 132-8 du nouveau code.