Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 16 novembre 2024

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 18 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEBEA ; France chimie ; FIPEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEDECHIMIE FO ; CFE-CGC chimie
  • Adhésion : Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG), par lettre du 28 octobre 2024 (BO n°2024-46)

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 30 septembre 2026.

Numéro du BO

2024-42

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur étendu

      L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle en vigueur au sein des industries chimiques à la date de signature du présent accord est l'accord du 3 décembre 2013.

      Ce dernier, arrivant à expiration le 31 décembre 2016, a d'abord fait l'objet de deux renouvellements de 3 ans, par accord du 29 septembre 2016 puis par accord du 16 décembre 2019.

      Compte tenu de l'incertitude relative au régime social de l'indemnité d'activité partielle à la date de signature de l'accord de reconduction du 17 novembre 2022, à compter de l'année suivante, l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle a par la suite été reconduit pour une durée de 6 mois.

      Conformément à ce qui avait été prévu, les parties se sont rencontrées pour échanger sur les conséquences du régime social applicable aux indemnités complémentaires d'activité partielle, excédant l'indemnité légale, à compter de 2023, et les modalités de reconduction de l'accord.

      L'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle a ensuite été renouvelé pour une durée de 9 mois, jusqu'au 31 mars 2024, puis pour une nouvelle durée de 6 mois, jusqu'au 30 septembre 2024, afin d'avoir une meilleure vision des perspectives économiques dans la branche.

      Les parties se sont rencontrées en septembre 2024 et sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Reconduction de l'accord du 3 décembre 2013, modifié par les accords de 2016 et 2019 et prorogé par les accords de 2022, 2023 et 2024


    Les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire les dispositions de l'accord relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle signé le 3 décembre 2013, telles que modifiées par les accords du 29 septembre 2016, du 16 décembre 2019, prorogé par les accords du 17 novembre 2022, du 24 mai 2023 et du 7 mars 2024.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 30 septembre 2026.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Échéance du présent accord

    Le présent accord expirera le 30 septembre 2026.

    En tout état de cause, la seule survenance du terme précisé ci-dessus mettra fin, sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties, de façon définitive, au présent accord, sans qu'il puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction.

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l'expiration de cet accord pour en faire un bilan, envisager son éventuelle reconduction ou les modifications à y apporter.

    Par ailleurs, un suivi de l'activité partielle dans la branche sera effectué au minimum une fois par an par la CPNE.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions pour les entreprises de moins de cinquante salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de la santé et des solidarités à l'initiative de la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès de ce même ministère.

    Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.