Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
Textes Attachés
Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
Annexe III. Dispositions transitoires
Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
Avenant du 24 mars 1982 (Var)
Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
ABROGÉAccord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
ABROGÉRévision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
ABROGÉAccord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 4 du 7 octobre 2020 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire
Avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 109 du 15 mai 2024 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 111 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 112 du 14 février 2025 relatif à la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 113 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement du dialogue social
Avenant n° 5 du 8 décembre 2025 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 9 mars 2026 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
(non en vigueur)
Périmé
Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire afin de permettre aux salariés de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles de bénéficier de garanties en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès et de remboursement de frais de santé.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la branche aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs désignés.
Dans un souci de lisibilité de l'accord, seront utilisés les termes de « régime de prévoyance » pour viser la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, et de « régime frais de santé » s'agissant de la garantie de remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 est parallèlement modifié afin de tenir compte de la mise en place des régimes prévoyance et frais de santé par le présent accord.
Le présent accord a donc pour objet :
– d'une part, de modifier l'article 30 « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (Partie 1) ;
– d'autre part, d'instaurer un régime de prévoyance et un régime frais de santé au bénéfice du personnel de la branche (Partie 2).
(non en vigueur)
Périmé
L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles intitulé « Régime de prévoyance » devient l'article 30.1 « Maintien de salaire ». Le paragraphe e de cet article est modifié dans les termes suivants.
« e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles de maintien de salaire susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance de groupe, et notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu avec le groupe HUMANIS.
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale. »
Il est instauré un article 30.2 intitulé « Régimes de prévoyance complémentaire » prévoyant que :
« Les salariés bénéficient de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé définies en annexe à la présente convention. »
Article 1er (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 3 :
– d'un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité permanente et absolue ;
– d'un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
L'efficacité de ces deux régimes nationaux est assurée par l'instauration d'un mécanisme de mutualisation des risques. Les partenaires sociaux s'inscrivent dans une démarche globale visant à maîtriser tous les aspects de cette mutualisation, notamment en veillant à une totale transparence des relations avec les organismes assureurs.
Cette mutualisation est organisée à travers la conclusion de contrats de garanties collectives identiques pour tous les bénéficiaires visés à l'article 3. En vue de la souscription desdits contrats d'assurance, les partenaires sociaux de la branche donnent mandat au président de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 de procéder à la signature des organismes assureurs désignés. Le dispositif contractuel est également complété par des protocoles techniques et financiers et des protocoles de gestion administrative, conclus dans les mêmes conditions.Article 2 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.Article 3 (non en vigueur)
Périmé
3.1. Définition des bénéficiaires
Le régime de prévoyance et le régime frais de santé institués par le présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
L'accès au régime de frais de santé est conditionné à la justification d'une ancienneté, appréciée au niveau de chaque employeur, de 2 mois. Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès au régime de prévoyance.
Les salariés ne totalisant pas l'ancienneté requise auront toutefois la possibilité d'adhérer dès leur embauche au régime sous réserve d'acquitter l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale) prévue à l'article 9.3.3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions rémunérées ou indemniséesLe bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple arrêt maladie…), ou par la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.3.2.2. Suspensions non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires comme par exemple les salariés en congés sans solde (par exemple congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation…) ou les salariés en état d'invalidité peuvent également continuer à adhérer au régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.3.3. Caractère obligatoire de l'adhésion
Sous réserve des dispositions de l'article 8 relatif au régime frais de santé, l'adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et frais de santé est obligatoire.
Article 4 (non en vigueur)
Périmé
4.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières complémentaires d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
4.2. Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Evin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture frais de santé instaurée par le présent accord sera maintenue :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. Les parties ont néanmoins souhaité invoquer cette obligation dans le présent accord à titre d'information.
Article 5 (non en vigueur)
Périmé
5.1. Assiette de la cotisation
L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B (à savoir 4 fois le plafond de la sécurité sociale).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.
5.2. Taux de cotisation et répartition
(En pourcentage.)Tranche A Tranche B Décès ou invalidité permanente absolue (y compris double effet) 0,29 0,29 Rente éducation 0,06 0,06 Frais d'obsèques 0,16 0,16 Incapacité temporaire 0,38 0,38 Invalidité permanente 0,50 0,50 Cotisation prévoyance 1,39 1,39
Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel en application de l'article 7.2 du présent accord ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Ces cotisations sont prises en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.
5.3. Evolution des cotisations
Les taux de cotisation prévus à l'article 5.2 sont maintenus pour 3 ans, à compter de la date d'effet de l'accord.
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur désigné devra faire l'objet d'une révision du présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 5.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.Article 6 (non en vigueur)
Périmé
Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues par le contrat d'assurance national et sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue, rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.
6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. Assiette
Les prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir 4 fois le plafond de la sécurité sociale).
Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.
6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.
Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.
6.2. Garantie décèsGaranties Prestations Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue
Tout assuré100 % TA, TB Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré (double effet)
Capital supplémentaire (si enfant à charge)100 % du capital décès toutes causes Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès de l'assuré : – jusqu'à 11 ans inclus 4 % TA, TB – de 12 à 18 ans inclus 6 % TA, TB – de 19 à 25 ans inclus (s'il poursuit des études) 8 % TA, TB Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge 100 % PMSS
(dans la limite des frais réels pour un enfant
de moins de 12 ans)
6.3. Garantie incapacité de travail et invaliditéGaranties Prestations Incapacité temporaire Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin du maintien
de salaire versé par l'entreprisePrestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction
des versements de la sécurité socialeInvalidité permanente Y compris sécurité sociale nette et autres
revenus éventuels nets1re catégorie sécurité sociale 45 % du salaire net TA, TB 2e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB 3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Périmé
7.1. Désignation des organismes assureurs
Les partenaires sociaux désignent en tant qu'assureurs :
– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation ;
– HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour les garanties de prévoyance capital décès ou invalidité permanente et absolue, frais d'obsèques et incapacité temporaire de travail, invalidité.
HUMANIS Prévoyance est mandatée par l'OCIRP pour recueillir les adhésions des entreprises et gérer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations pour le compte de l'OCIRP.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et des organismes assureurs pour la gestion du régime conventionnel de prévoyance.
La désignation peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs ci-dessus désignés ne requiert pas l'unanimité des parties signataires, mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.7.2. Adhésion obligatoire des employeurs
Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'adhérer pour le compte de leurs salariés au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs désignés.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de prévoyance auprès des organismes assureurs désignés, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés :
– à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord, dans l'hypothèse où ses salariés ne bénéficiaient d'aucune garantie collective de prévoyance ;
– à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur pour couvrir son personnel. Dans l'hypothèse où seule une partie du personnel était couverte par des garanties collectives de prévoyance à la date d'entrée dans le champ d'application de l'accord, l'employeur adhère à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle il entre dans le champ d'application du présent accord pour les salariés non couverts par des garanties collectives de prévoyance.
En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.7.3. Dérogations à l'obligation d'adhérer
Les employeurs ayant instauré une couverture obligatoire de prévoyance au jour de la date d'effet du présent accord peuvent choisir de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné sous réserve que cette couverture, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord :
– bénéficie à l'ensemble des salariés de façon obligatoire ;
– soit strictement supérieure à celles définies dans le présent accord.
Pour déterminer si la couverture assurée par un contrat antérieurement souscrit est plus favorable que le régime défini par l'accord de branche, la comparaison s'effectue risque par risque, au moins l'un des risques devant être supérieur, les autres devant être au moins égaux. La notion de risque s'entend du décès, de l'incapacité et de l'invalidité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), peuvent également conserver leur régime dans les mêmes conditions.
Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application conservent, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, la liberté de souscrire tout contrat de prévoyance respectant les niveaux de garanties définis au présent accord et pourront ne pas rejoindre les organismes assureurs désignés.
Ces sociétés devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau supérieur à ceux définis par le présent accord. La notion de risque s'entend du décès, de l'incapacité et de l'invalidité.7.4. Conséquences du changement d'organisme assureur
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs ci-dessus désignés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
2° Ces organismes assureurs désignés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
3° Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
Article 8 (non en vigueur)
Périmé
Par dérogation à l'article 3.3, les salariés suivants ont la faculté de refuser l'adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord :
– les salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé », et ce pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine date d'échéance du contrat individuel sous réserve de produire tout document attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides, et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance.
Ces facultés de ne pas adhérer au régime ne valent que jusqu'à l'échéance du contrat individuel souscrit par le salarié et au titre duquel ce dernier bénéficie, le cas échéant, de l'une des aides précitées.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ces dispenses peuvent également être mises en œuvre s'agissant des salariés dont l'employeur n'a pas l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné en application de l'article 12.3 du présent accord. Dans ce cas, l'employeur dispose également de la liberté de mettre en œuvre les autres dispenses prévues par le décret du 9 janvier 2012 et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions prévues par ces textes.Article 9 (non en vigueur)
Périmé
9.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national et rappelés à l'article 10 du présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 3,41 % du salaire. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à 1,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ni supérieure à 2,59 % de ce même plafond.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2013, à 3 086 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « adulte » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (pour les enfants il y a gratuité à compter du 3e enfant) :
(En pourcentage.)Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleIsolé 1,705 1,705 3,41 Par enfant (facultatif en PMSS) 0,85 – 0,85 Conjoint (facultatif en PMSS) 1,85 – 1,85
9.3. Evolution des cotisations
Le taux de cotisation prévu à l'article 9.2 est maintenu pour 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord.
S'agissant de l'évolution ultérieure de la cotisation, les membres de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peuvent autoriser la conclusion d'un avenant au contrat national d'assurance ayant pour objet de modifier le taux et les plancher/plafond de la cotisation dès lors que leur augmentation n'excède pas 1 %, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission. Au-delà de cette limite, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 9.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.Article 10 (non en vigueur)
Périmé
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au régime frais de santé, les ayants droit des salariés sont définis de la manière suivante.
Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.
Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Périmé
11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestationsGaranties
« Contrat Responsable »Prestations le montant des remboursements, acte par acte,
est fixé ci-dessous dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale et/ou de tout autre organismeHospitalisation médicale et chirurgicale (*)
Chirurgie – Hospitalisation
Conventionné : 100 % FR limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR limité à 150 % BRFrais de séjour, salle d'opération, pharmacie, et autres frais médicaux
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie, et autres honorairesConventionné : 100 % FR limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR limité à 150 % BR
Conventionné : 100 % FR limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR limité à 150 % BRForfait hospitalier
Chambre particulière y compris maternité
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans
Transport accepté par la sécurité socialePris en charge intégralement
2 % du PMSS par jour
1 % du PMSS par jour
Conventionné : 100 % TMActes médicaux
Généralistes (Consultations – Visites)
Spécialistes (Consultations – Visites)
Pharmacie
Analyses
Auxiliaires médicaux
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie
110 % BR
150 % BR
100 % BR-MR
100 % BR
100 % BR
100 % BROrthopédie
Acoustique100 % BR
100 % BRCures thermales (acceptées) 10 % PMSS Dentaires
Soins dentaires
Orthodontie
100 % BR
Remboursée par la sécurité sociale : 200 % du BRProthèses dentaires remboursées par la sécurité sociale
Inlays, onlays
Inlays core remboursés par la sécurité sociale
200 % BR
100 % BR
150 % BROptique
Verres
Monture
Lentilles remboursées
Lentilles non remboursées y compris jetables
Chirurgie de l'œil
Remboursement selon la grille optique (ci-jointe)
5 % du PMSS une fois par an et par personne
6 % du PMSS par an et par personne
7 % PMSS par an et par personne
15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaireMaternité (par enfant y compris adoption d'un enfant de moins de 10 ans) 20 % du PMSS Actes de prévention
Détartrage complet sus et sous-gingival des dents
Dépistage de l'hépatite B
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien
Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 et 59 ans
100 % du BR (2 séances)
100 % BR
30 € maximum
50 € maximum par an et par bénéficiaireActes hors nomenclature Implants (limités à 3 implants par bénéficiaire et par an) 20 % PMSS Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (**) 30 € par séance, maxi 4 par an et par bénéficiaire Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire FR : frais réels.
BR : base de remboursement.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
FD : frais déclarés à la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant de séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale.
(*) Maison de santé pour maladies nerveuses et mentales, l'indemnisation étant limitée à 30 jours par séjour.
(**) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession.
(**) Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropratique (AFC).
(**) Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au Conseil de l'ordre des médecins.
Grille optique enfantGrille proposée Enfants de moins de 18 ans Type de verre Code LPP LPP < 18 ans Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres simple foyer, sphérique Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 60,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 80,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 100,00 € Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 70,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 90,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 110,00 € Cylindre > + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 150,00 € Verres multi-focaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 170,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 190,00 € Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 200,00 € Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 220,00 € Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 90,00 €
Grille optique adulteGrille proposée Adultes Type de verre Code LPP LPP > 18 ans Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 90,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 110,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 130,00 € Verres simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 120,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 140,00 € Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 160,00 € Verres multi-focaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 250,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 270,00 € Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 300,00 € Sphère < – 8 ou > + 8 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 320,00 € Monture 2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 €
Le remboursement assureur vient en complément de la sécurité sociale, limité à une paire de verres par an et par bénéficiaire (sauf changement de correction) et une monture tous les 2 ans.Article 12 (non en vigueur)
Périmé
12.1. Désignation de l'organisme assureur
Les partenaires sociaux désignent en tant qu'assureur HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour garantir le régime frais de santé.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et de l'organisme assureur pour la gestion du régime conventionnel de frais de santé.
La désignation peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs ci-dessus désignés ne requiert pas l'unanimité des parties signataires, mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.12.2. Adhésion obligatoire des employeurs
Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs dépourvus de tout régime de remboursement de frais de santé ont l'obligation d'adhérer pour le compte de leurs salariés au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès de l'organisme assureur désigné.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de frais de santé auprès de l'organisme assureur désigné, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration) doivent adhérer auprès des organismes assureurs désignés :
– à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord, dans l'hypothèse où ses salariés ne bénéficiaient d'aucune garantie collective de remboursement frais de santé ;
– à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur pour couvrir son personnel. Dans l'hypothèse où seule une partie du personnel était couverte par des garanties collectives de remboursement frais de santé à la date d'entrée dans le champ d'application de l'accord, l'employeur adhère à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle il entre dans le champ d'application du présent accord pour les salariés non couverts par des garanties collectives de remboursement frais de santé.
En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.12.3. Dérogations à l'obligation d'adhérer
Les employeurs ayant instauré une couverture obligatoire de remboursement de frais de santé au jour de la date d'effet du présent accord peuvent choisir de ne pas adhérer à l'organisme assureur désigné sous réserve que cette couverture, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord :
– bénéficie à l'ensemble des salariés de façon obligatoire ;
– soit strictement supérieure à celles définies dans le présent accord.
Pour déterminer si la couverture assurée par un contrat antérieurement souscrit est plus favorable que le régime défini par l'accord de branche, la comparaison s'effectue ligne par ligne, au moins l'une des lignes devant être supérieure, les autres devant toutes être au moins égales.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration) peuvent également conserver leur régime dans les mêmes conditions.
Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application conservent, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, la liberté de souscrire tout contrat de frais de santé respectant les niveaux de garanties définis au présent accord et pourront ne pas rejoindre les organismes assureurs désignés.
Ces sociétés devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau supérieur à ceux définis par le présent accord.
Article 13 (non en vigueur)
Périmé
Les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé (CPNS).
La commission aura pour mission générale de contribuer à la promotion et à la gestion de la protection sociale des personnels relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
La commission est notamment chargée des missions suivantes :
– communication spécifique vers les employeurs et leurs salariés par des documents uniformes et harmonisés ;
– développement et maintenance d'une base de données statistiques sur l'absentéisme afin d'améliorer le pilotage du régime ;
– développement d'un site internet spécifique à destination des employeurs et des salariés de la branche ;
– gestion ou aide à gestion d'un fonds social spécifique pour les salariés de la branche ;
– information sur les régimes.
La commission est composée de représentants des organisations représentatives dans la branche, à raison de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la profession et d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs.
Un président et un secrétaire appartenant, l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés, sont désignés pour 1 an et en alternance de collège. Ces désignations prennent effet au 1er janvier suivant.
La composition et le fonctionnement de la CPNS est précisée par un règlement intérieur.Article 14 (non en vigueur)
Périmé
Une notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale pour chaque régime conventionnel, sera remise à chaque salarié par son employeur. Il en sera de même en cas de modification du régime.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Périmé
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, accompagnée du projet de révision envisagé.
En accord avec le secrétaire, le président convoque la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé pour examiner cette proposition dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Après avis de la CPNS, son président convoque les partenaires sociaux en vue d'une négociation. L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, dans les conditions prévues par le code du travail, moyennant un préavis de 12 mois. Cette dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la CPNS.
En accord avec le secrétaire, le président de la commission convoque les partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d'envisager la conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.
Selon les mêmes formalités et délais, les parties pourront décider de dénoncer uniquement les dispositions de l'accord relatives au régime de prévoyance ou celles relatives au régime frais de santé, les autres dispositions n'étant pas affectées par cette dénonciation partielle.Article 16 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.