Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
ABROGÉANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
Annexe : Compte épargne-temps
Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
ABROGÉAccord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
ABROGÉAccord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
ABROGÉAccord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
ABROGÉAccord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
ABROGÉAccord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
ABROGÉDélibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
ABROGÉProtocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
ABROGÉTravail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
ABROGÉAccord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
ABROGÉAvenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
ABROGÉAccord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
ABROGÉAccord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
ABROGÉAccord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
ABROGÉAccord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
ABROGÉAccord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
ABROGÉAccord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
ABROGÉAccord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
ABROGÉAccord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
ABROGÉAvenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Avenant n° 19 du 6 décembre 2023 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
Avenant n° 106 du 21 mars 2024 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective nationale
Accord paritaire national n° 165 du 30 avril 2024 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord paritaire national du 6 juin 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties supplémentaires de frais de santé
Accord du 19 septembre 2024 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Avenant n° 107 du 19 septembre 2024 relatif aux congés exceptionnels pour évènements personnels (articles 2.09 et 4.07 de la convention collective)
Accord du 19 décembre 2024 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2025
ABROGÉAccord du 19 décembre 2024 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 12 juin 2025 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
Accord du 12 juin 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2025
Avenant n° 2 du 12 juin 2025 à l'accord du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord du 23 octobre 2025 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
Accord du 23 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 23 octobre 2025 à l'accord du 13 mars 2025 relatif au règlement général de prévoyance (RGP) et au régime professionnel obligatoire (RPO)
Accord du 18 décembre 2025 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2026
Avenant n° 4 du 18 décembre 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification des statuts de l'ANFA
En vigueur
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles L. 961-8,9 et R. 964-1 à 18 du code du travail,
Vu les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12 ;
Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics ;
Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi ;
Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences ;
Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité ;
Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984,24 janvier 1989,21 février 1990,23 mai 1991,24 juin 1992,10 septembre 1992,20 octobre 1992,23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'Association nationale pour la formation automobile ;
Considérant le rôle particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation ;
Agissant dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail, conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'association nationale pour la formation automobile, ci-après dénommée ANFA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prend la forme d'un fonds d'assurance-formation, au titre de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le titre III du présent accord fixe les modalités de cette modification de la forme juridique de l'ANFA.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA intervient dans le champ géographique et professionnel déterminé par l'article 1.01 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 22 du 12 janvier 1993.
En conséquence, les dispositions du présent accord, et notamment celles relatives à la collecte et à l'utilisation des ressources, s'appliquent, sauf exception législative ou réglementaire, aux entreprises et aux salariés de la branche des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contr
le technique automobile et formation des conducteurs).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects, et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1.22 de la convention collective, ci-après dénommée CPNEFP.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la CPNEFP, l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, dans les domaines visés au titre II du présent accord et sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA. est chargée de la coordination, du développement, et de l'amélioration de la formation professionnelle initiale dans la branche.
A ce titre, elle poursuit les objectifs et effectue les travaux prévus par la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991, les accords du 20 octobre 1992 relatifs à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles et à la conclusion de contrats d'objectifs professionnels régionaux, la délibération paritaire du 19 février 1992 relative à l'établissement de la liste des diplômes et titres qualifiants et, de façon générale, toute activité qui lui est confiée par la CPNEFP, notamment dans les domaines ci-après :
- l'élaboration de propositions stratégiques et tactiques destinées aux partenaires sociaux de la branche ;
- l'information et le conseil aux jeunes, aux familles et aux entreprises ;
- le diagnostic des besoins de formation qualitatifs et quantitatifs ;
- l'élaboration et le suivi des diplômes et des titres professionnels ainsi que l'actualisation de leur contenu ;
- le financement des établissements de formation ;
- la formation et le perfectionnement des enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
- l'implication dans les programmes européens de formation.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources collectées auprès des entreprises visées à l'article 2 du présent accord dans les conditions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont gérées par le conseil de gestion de l'A.N.F.A. La cotisation professionnelle à caractère parafiscal collectée par l'A.N.F.A. est gérée dans les conditions indiquées par l'article 16 de ses statuts.
Les fonds recueillis au titre du présent chapitre sont utilisés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et en fonction des orientations retenues par la C.P.N.E.F.P..
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'A.N.F.A. gère les ressources visées au présent chapitre en se donnant pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, d'organiser le perfectionnement, la qualification et la requalification de la population professionnelle, dans le respect des orientations définies par la C.P.N.E.F.P., et de contribuer à satisfaire les aspirations individuelles des salariés.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA collecte, chaque année, la fraction non utilisée à l'échéance annuelle légale des contributions dues par les entreprises d'au moins 10 salariés visées à l'article 2 du présent accord, au titre de leur participation à la formation professionnelle continue. Cette fraction est égale au montant annuel de la participation légale minimale, déduction faite des versements effectués au titre :
-du financement des contrats d'insertion en alternance des jeunes ;
-de la cotisation de formation professionnelle à caractère parafiscal du secteur d'activité ;
-des contributions relatives au congé individuel de formation ;
-des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie affectées à la formation professionnelle ;
-et de toute dépense légalement déductible au titre de la formation professionnelle continue, engagée par l'entreprise au cours de l'année considérée.
La fraction ainsi définie constitue une contribution obligatoire à l'ANFA, et son versement auprès de tout autre organisme ou du Trésor public ne libère pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent accord.
Le versement de la contribution définie à l'alinéa précédent confère à l'entreprise la qualité d'adhérent à l'ANFA.
Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 951-4 du code du travail.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de suppression de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal citée aux articles 5 et 7, la part de la participation à la formation professionnelle continue ainsi rendue disponible devra obligatoirement, pour les entreprises redevables entrant dans le champ de l'article 2, être versée à l'A.N.F.A. à l'exclusion de toute autre utilisation par celles-ci et pour un taux et une assiette identiques ; les fonds ainsi recueillis seront portés sur un compte particulier et utilisés au profit d'actions spécifiques de qualification ou de requalification, dans des conditions décidées par le conseil de gestion. Le versement de cette part conférera alors aux entreprises le statut d'adhérent à l'A.N.F.A..
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La fraction obligatoire visée à l'article 7 ainsi que, le cas échéant, celle visée à l'article 8 donnent lieu à un appel de cotisation ; les entreprises doivent retourner ce dernier, accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année ; elles le retournent dûment rempli à l'ANFA, même s'il n'existe aucun reliquat à régler.
En cas de versement anticipé parvenant à l'ANFA avant l'appel de cotisations, celui-ci est mutualisé avec les versements visés ci-dessus, sans attribution de droits particuliers au bénéfice de l'entreprise considérée.
Les entreprises qui ne sont pas tenues de verser la fraction visée à l'article 7 soit parce qu'elles ne sont pas assujetties à l'obligation légale de participation, soit parce qu'elles justifient de dépenses de formation égales ou supérieures au minimum légal, peuvent être admises en qualité d'adhérent volontaire, sous réserve d'un montant minimal de versement et sans attribution de droits particuliers.
Les versements effectués dans le cadre du présent article donnent lieu à un reçu.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception et sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants :
1)exclu de l'extension*.
Seront satisfaites, en priorité, les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A.N.F.A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les a dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement de tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le conseil de gestion de l'A.N.F.A..
La prise en charge des dépenses visées aux a) et b) au bénéfice d'une entreprise non adhérente à l'A.N.F.A. nécessite une décision de son conseil de gestion.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C.P.N.E.F.P..
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à :
1. Des actions de formation préparant à une qualification ou une requalification correspondant à l'un des diplômes d'Etat ou des certificats de qualification professionnelle inscrits sur la liste visée à l'article 1-23 a de la convention collective ;
2. Des actions de perfectionnement professionnel dans les domaines techniques, commerciaux ou de gestion, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises adhérentes.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'ANFA sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les a dispensées, sous réserve de l'existence d'une convention entre l'ANFA, cet organisme et l'entreprise.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement de tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le conseil de gestion de l'ANFA.
La prise en charge des dépenses visées aux paragraphes a et b au bénéfice d'une entreprise non adhérente à l'ANFA nécessite une décision de son conseil de gestion.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C.P.N.E.F.P..
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A.N.F.A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants :
1) (1) ;
2) Actions préparant à une qualification ou une requalification correspondant à l'un des diplmes d'Etat ou des certificats de qualification professionnelle inscrits sur la liste visée à l'article 1-23 a) de la convention collective ;
3) (1).
Seront satisfaites, en priorité, les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A.N.F.A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les a dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement de tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le conseil de gestion de l'A.N.F.A..
La prise en charge des dépenses visées aux a) et b) au bénéfice d'une entreprise non adhérente à l'A.N.F.A. nécessite une décision de son conseil de gestion.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C.P.N.E.F.P..
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
(1)termes exclus de l'extension du 18 février 1995.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Toute contribution des entreprises rendue obligatoire par la loi ou par accord de branche étendu pour le financement des contrats d'insertion en alternance visés aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, est versée à titre exclusif à l'ANFA.
A cet effet, un appel de cotisation émis par l'ANFA est adressé aux entreprises redevables, qui doivent retourner le document, accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année ; celui-ci donne lieu à un reçu.
Toute utilisation directe par l'entreprise redevable ainsi que tout versement à un autre organisme ou au Trésor public ne libèrent pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent article.
Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A. N. F. A., selon des priorités et des conditions décidées par ce dernier, et dans la limite des fonds disponibles :
a) à la prise en charge de dépenses pour la formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance ; à cet effet, aucun organisme tiers, sauf accord particulier et préalable, ne peut se substituer à l'A. N. F. A. ; les sommes sont versées directement à l'organisme dispensateur de formation, sauf pour la partie de la formation assurée, le cas échéant par l'entreprise elle-même, avec l'accord préalable de l'A. N. F. A., auquel cas elles peuvent être versées directement à cette dernière ;
b) à la prise en charge de dépenses pour des actions de formation de tuteurs ;
c) à la prise en charge des frais de gestion et d'information relatifs à l'activité visée, dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, selon un montant décidé chaque année par le conseil de gestion ;
d) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, dans le cadre et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions fixées par accord de branche ;
e) le cas échéant, à des actions de formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur ;
f) à toute autre utilisation autorisée par les lois et règlements en vigueur et dans les conditions prévues par ceux-ci.
La dernière phrase du paragraphe a de l'article 14 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'ANFA, selon des priorités et des conditions décidées par ce dernier, et dans la limite des fonds disponibles à :
a) La prise en charge de dépenses pour la formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance ; à cet effet, aucun organisme tiers, sauf accord particulier et préalable, ne peut se substituer à l'ANFA ; le coût des prestations de formation est versé directement à l'organisme dispensateur dans le cadre d'une convention passée entre l'ANFA, cet organisme et l'entreprise, sauf pour la partie de la formation assurée le cas échéant par l'entreprise elle-même, avec l'accord préalable de l'ANFA, auquel cas il peut être versé directement à cette dernière.
b) La prise en charge de dépenses pour des actions de formation de tuteurs ;
c) La prise en charge des frais de gestion et d'information relatifs à l'activité visée, dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, selon un montant décidé chaque année par le conseil de gestion ;
d) La prise en charge des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, dans le cadre et dans la limite des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions fixées par accord de branche ;
e) Le cas échéant, des actions de formation continue de jeunes salariés de moins de 26 ans, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur ;
f) Toute autre utilisation autorisée par les lois et règlements en vigueur et dans les conditions prévues par ceux-ci.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute contribution des entreprises rendue obligatoire par la loi ou l'accord de branche étendu pour le financement des congés individuels de formation est versée à titre exclusif à l'ANFA.
A cet effet, un appel de cotisation émis par l'ANFA est adressé aux entreprises redevables, qui doivent retourner le document, accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année ; celui-ci donne lieu à un reçu.
Toute utilisation directe par l'entreprise redevable ainsi que tout versement à un autre organisme ou au Trésor public ne libèrent pas l'entreprise de l'obligation instituée par le présent article.
Les contributions visées sont :
- les versements des employeurs au titre du congé individuel de formation, établis sur les rémunérations versées au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- les versements des employeurs au titre dit congé individuel de formation, établis sur les rémunérations versées au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, tels que définis par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition des ressources affectées entre les interventions prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessous, notamment selon que le salarié demandeur est employé sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que l'ordre des actions prioritaires au sein de chacune d'elles sont établis par le conseil de gestion de l'ANFA.
Les ressources sont affectées, dans la limite des fonds disponibles, aux dépenses suivantes :
a) Dans le cadre du congé individuel de formation :
- à l'information des salariés sur le congé individuel de formation ;
- à la prise en charge de tout ou partie de la rémunération du salarié, ainsi que, pour un montant forfaitaire, celle des charges sociales légales et conventionnelles afférentes ;
- à la prise en charge de tout ou partie du coût de l'action de formation.
b) Dans le cadre du congé de bilan de compétence :
- à l'information sur les possibilités d'accès ;
- à tout ou partie de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était resté à son poste, dans les conditions prévues par la réglementation, ainsi que, pour un montant forfaitaire, aux charges sociales légales et conventionnelles afférentes ;
- à tout ou partie des frais afférents au bilan de compétences.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les contributions visées à l'article 18 donnent lieu à un appel de cotisations ; les entreprises doivent retourner ce dernier, dûment rempli et accompagné du versement afférent, avant le 1er mars de chaque année.
En cas de versement anticipé parvenant à l'ANFA. avant l'appel de cotisations, celui-ci est mutualisé avec les versements visés ci-dessus, sans attributions de droits particuliers au bénéfice de l'entreprise considérée. Les versements effectués dans le cadre du présent article donnent lieu à un reçu.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds visés à la présente section sont mutualisés dès leur réception. Ils sont gérés dans les conditions précisées par le présent accord ainsi que les statuts annexés, et ils sont comptabilisés conformément au règlement comptable établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
Les produits financiers sont affectés à la même utilisation que les fonds versés par les entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A. N. F. A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants :
1) exclu de l'extension* ;
Seront satisfaites, en priorité les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A. N. F. A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le Conseil de gestion de l'A. N. F. A..
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C. P. N. E. F. P..
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs, et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 21 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.Articles cités
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'ANFA, dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à :
1. Des actions de formation préparant à une qualification ou une requalification correspondant à l'un des diplômes d'Etat ou des certificats de qualification professionnelle inscrits sur la liste visée à l'article 1.23 a de la convention collective ;
2. Des actions de perfectionnement professionnel dans les domaines techniques, commerciaux ou de gestion, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises adhérentes.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'ANFA. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les a dispensées, sous réserve de l'existence d'une convention entre l'ANFA, cet organisme et l'entreprise.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le conseil de gestion de l'ANFA.
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la CPNEFP.
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs, et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des orientations définies à l'article 6, les fonds recueillis sont affectés par le conseil de gestion de l'A. N. F. A., dans la limite des fonds disponibles et selon des modalités déterminées par celui-ci, aux dépenses suivantes :
a) Prise en charge de tout ou partie du coût engagé par les entreprises adhérentes, afférent à des actions de formation répondant aux critères suivants :
1) (1).
Seront satisfaites, en priorité les demandes relatives aux actions répondant aux trois critères ci-dessus, puis celles répondant à deux critères, puis celles répondant à l'un d'entre eux.
Une assistance technique sera à la disposition des adhérents pour les informer sur la réglementation et les conseiller sur l'élaboration du plan de formation.
Les actions de formation prises en charge totalement ou partiellement par l'A. N. F. A. sont directement réglées par cette dernière à l'organisme de formation qui les dispensées.
b) Le cas échéant, prise en charge de tout ou partie de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés ainsi qu'éventuellement tout ou partie des frais de transport et d'hébergement afférents à l'action de formation.
L'entreprise est remboursée directement de ces sommes dans les conditions fixées par le Conseil de gestion de l'A. N. F. A..
c) Prise en charge des dépenses afférentes à la réalisation de bilans de compétences, afin de favoriser l'accès à ces derniers et leur développement dans le cadre de la politique de formation de la branche.
d) Financement de toutes études et enquêtes relatives à la formation professionnelle dans la branche et aux besoins exprimés dans ce domaine par les diverses professions qui la composent, priorité devant être accordée à celles commanditées par la C. P. N. E. F. P..
e) Mise en oeuvre de l'information et du conseil aux employeurs, et aux salariés sur la réglementation et les possibilités de formation.
f) Prise en charge des frais de gestion de l'activité.
(1) termes exclus de l'extension du 18 février 1995.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 952-2 du code du travail, un accord national paritaire peut décider du principe d'une gestion commune, au sein de l'ANFA, des contributions visées aux articles 7 et 18 du présent accord.
Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le Conseil de gestion de l'A. N. F. A. peut décider du principe et des modalités d'une mutualisation et d'une gestion commune des contributions visées aux article 7 et 18 du présent accord, conformément à l'article L. 952-2 du code du travail.Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA est également habilitée à entreprendre toutes actions d'accompagnement nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. A cet effet, l'ANFA a notamment pour missions permanentes :
- d'informer et de sensibiliser les entreprises et les salariés sur la réglementation et les possibilités de formation ;
- de conseiller les entreprises sur leurs choix de formation ;
- de procéder à des évaluations et à des contrôles relatifs à la qualité de la formation dans les actions qu'elle est amenée à financer ou au financement desquelles elle concourt à quelque titre que ce soit ;
- à organiser les bilans de compétence des salariés de branche selon les priorités et selon les conditions déterminées par son conseil de gestion, et à en assurer le financement dans le cadre des articles 11 c, 17 b, et 21 c du présent accord ou par toute autre ressource prévue par la réglementation en vigueur.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA peut être chargée par le CPNEFP ou par décision de son conseil de gestion, de toutes autres missions entrant dans le cadre de son objet social, telles que :
-la réalisation d'études et enquêtes relatives à la formation et à la qualification professionnelles ;
-la gestion, conformément à l'article R. 964-2 du code du travail, d'autres fonds d'assurance-formation relevant de l'article L. 961-9 du code du travail ; il peut en être de même pour des fonds d'assurance formation relevant de l'article L. 961-10 du code du travail, étant entendu que, dans ce dernier cas, la gestion serait assurée par les organisations patronales ;
-la négociation et la conclusion avec les pouvoirs publics d'engagements de développement de la formation au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche, les actions de formation éligibles à ce titre devant être déterminées selon les dispositions des articles 11 a et 21 a du présent accord.
L'ANFA sera également chargée par la CPNEFP de la mise en oeuvre du capital temps-formation, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
L'A. N. F. A. réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.
Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.
En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, notamment par leur affectation à tout organisme professionnel national poursuivant un objectif identique ou voisin.
Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
L'ANFA réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.
Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.
En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, dans le respect de l'article R. 964-10 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
L'ANFA est administrée conformément aux statuts annexés au présent accord.
Les organisations membres de l'ANFA à la date de conclusion du présent accord s'engagent pour leurs représentants dans les instances décisionnaires de l'association à adopter lesdits statuts.
La direction de l'ANFA accomplira les formalités, notamment déclaratives afférentes aux modifications statutaires, de telle sorte que les statuts annexés au présent accord entrent en vigueur au même moment que ce dernier.
Les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 9 et 16 des statuts ne pourront être ultérieurement modifiés que par voie d'avenant au présent accord.
En vigueur
Le dép < CB > t légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, au profit de l'ANFA :
a) Dans les meilleurs délais :
-l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;
-l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;
b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe a ci-dessus :
-l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;
-l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;
-l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;
-l'agrément prévu par les articles L. 952-1 et L. 953-1 relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;
c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées àl'ANFA pourraient requérir.
En vigueur
Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au Journal officiel, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes :
-agrément de l'ANFA. au titre de l'article L. 961-9 du code du travail ;
-extension totale ou partielle du présent accord.
Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel la dernière des deux décisions ci-dessus.
Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'ANFA à la date du présent accord sont maintenues en l'état.
L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).
L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985.Articles cités
En vigueur
Un état financier, pédagogique et statistique décrivant l'activité de l'ANFA. pour l'ensemble des missions découlant du présent accord sera communiqué à la CPNEFP au mois de mai suivant la clôture de chaque exercice.
Les organisations signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'adapter le présent accord à toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures susceptibles de modifier le contenu de celui-ci.
En vigueur
InstitutionIl est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Cette association prend le nom de : Association nationale pour la formation automobile (ANFA).
Cette association se constitue en fonds d'assurance-formation au sens de l'article L. 961-9 du code du travail, dotée de la personnalité morale, conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.
La participation d'une organisation se perd par démission ou par dénonciation des accords nationaux visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 ; le ou les sièges rendus ainsi vacants au conseil de gestion visé à l'article 5 sont répartis entre les autres organisations membres du collège auquel appartenait l'organisation démissionnaire ou auteur de la dénonciation, par protocole conclu à cet effet entre lesdites organisations.
Articles cités
En vigueur
Siège socialCelui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.
Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.
En vigueur
Objet et missionsL'ANFA a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects, et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1.22 de la convention collective, ci-après dénommée CPNEFP. A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la CPNEFP, l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Les missions de l'ANFA sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
En vigueur
Objet et missionsL'ANFA a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects, et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la convention collective, ci-après dénommée CPN. A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la CPN, l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Les missions de l'ANFA sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
En vigueur
DuréeL'ANFA est créée pour une durée indéterminée.
En cas de dissolution de l'association, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif. L'actif net subsistant est dévolu dans le respect de l'objet social, et conformément aux dispositions de l'article 25 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
En vigueur
Conseil de gestion paritaireL'ANFA est administrée par un conseil de gestion composé de 32 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'ANFA en vigueur à la date de signature dudit accord.
Le conseil de gestion est réparti en deux collèges, de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA 8 sièges.
Collège salarial :
CFE-CGC 4 sièges.
Collège patronal :
CSNESA 2 sièges.
Collège salarial :
CFTC 3 sièges.
Collège patronal :
FFC 2 sièges.
Collège salarial :
CSNVA 1 siège.
Collège patronal :
FNCAA 2 sièges.
Collège salarial :
FGMM-GFDT 4 sièges.
Collège patronal :
FNCRM 2 sièges.
Collège salarial :
FO 4 sièges.
En outre, à titre consultatif, un représentant du comité des constructeurs français d'automobiles et un représentant de la chambre syndicale des importateurs sont invités à participer aux travaux du conseil de gestion.
Au titre de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.
En vigueur
Conseil de gestion paritaireL'ANFA est administrée par un conseil de gestion composé de 40 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés, signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels paritaires visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'ANFA en vigueur à la date de signature dudit accord.
Le Conseil de gestion est réparti en 2 collèges, de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 11 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 3 sièges ;
FNCRM : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 4 sièges ;
CFE-CGC : 4 sièges ;
CFTC : 4 sièges ;
CGT : 4 sièges ;
FO : 4 sièges.
Au titre des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.
En vigueur
Statut des membres du conseil de gestionLe mandat des membres du conseil est de 4 ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.
Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.
Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ; en outre, et de façon générale, une personne exerçant ou ayant exercé une quelconque activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation ne peut être nommée au conseil.
En vigueur
RéunionsLe conseil de gestion se réunit au moins 3 fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins 15 jours à l'avance.
Le conseil de gestion se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.
Le conseil délibère valablement lorsque 8 membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège ; si cette condition n'est pas remplie, le conseil set convoqué à nouveau dans les 15 jours et, lors de cette réunion, délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège ; un membre du conseil ne peut être porteur que de 1 pouvoir.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas de partage des voix au sein du conseil ou dans chacun des deux collèges, il est procédé à un nouveau vote après nouvelle délibération et, à défaut de majorité, le point est remis à la séance suivante.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier ; à la réunion suivante, celui-ci est soumis au conseil, pour approbation ; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège
En vigueur
Pouvoirs du conseil de gestionDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la CPNEFP ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
- il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour une durée de quatre années ;
- il élit le bureau ;
- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;
- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;
- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;
- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;
- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'ANFA ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;
- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la CPNEFP ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur.
- il élit le bureau ;
- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;
- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;
- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;
- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;
- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'ANFA ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;
- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
En vigueur
Pouvoirs du conseil de gestionDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la CPN ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur.
- il élit le bureau ;
- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;
- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;
- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;
- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;
- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'A.N.F.A. ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;
- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
En vigueur
BureauLe conseil de gestion élit parmi ses membres, et pour la première fois lors de sa première réunion, un bureau composé de 12 personnes :
- un président ;
- un premier vice-président ;
- 5 vice-présidents ;
- un administrateur délégué ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint ;
- un secrétaire du bureau ;
- un secrétaire adjoint du bureau.
Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale ; un poste de vice-président est pourvu au sein de la délégation salariale.
Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de façon tournante, comme indiqué ci-dessous :
a) Premier groupe :
- président ;
-2 vice-présidents ;
- trésorier adjoint ;
- secrétaire adjoint du bureau.
b) Deuxième groupe :
- premier vice-président ;
- 2 vice-présidents ;
- trésorier ;
- secrétaire du bureau.
Pendant une période de 4 années à compter de la première constitution du bureau, les fonctions du premier groupe sont pourvues au sein du collège patronal. A l'issue de cette période, il est procédé à une alternance tous les 2 ans.
Les organisations représentatives des salariés répartissent au sein de leur collège les fonctions leur revenant.
Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président, et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du CNPA, les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.
En vigueur
PrésidentLe président assure, en liaison avec le premier vice-président, l'exécution des décisions du conseil de gestion; il est responsable du fonctionnement régulier de l'ANFA ; il représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.
En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par un vice-président du collège salarial lorsqu'il appartient à celui-ci.
En vigueur
Trésorier et trésorier-adjointLe trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes ; il signe les titres de paiement dans les conditions précisées à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.
En vigueur
Secrétaire du bureauLe secrétaire du bureau ou, à défaut, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité ; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.
En vigueur
Administrateur déléguéCelui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'ANFA et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.
Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.
En vigueur
Délégué généralCelui-ci est nommé par le conseil de gestion qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions. Le délégué général en exercice avant la constitution de l'association en fonds d'assurance-formation est maintenu dans ses fonctions lors de l'entrée en vigueur des présents statuts.
Il applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité hiérarchique et selon les instructions du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement, et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice-président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation, les responsabilités suivantes :
- il assure le bon fonctionnement de l'ANFA ;
- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;
- il recrute et dirige le personnel ;
- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;
- il assure le secrétariat des sections paritaires particulières et de la section patronale spécialisée visées, respectivement, aux articles 15 et 16 du présent accord.
Il peut également lui être confié, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "S.P.P.", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les S.P.P. se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les S.P.P. adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les S.P.P. sont composées de la façon suivante :
Collège patronal.
C.N.P.A. : 4 sièges.
C.S.N.E.S.A. : 1 siège.
F.F.C. : 1 siège.
F.N.C.A.A. : 1 siège.
F.N.C.R.M. : 1 siège.
Collège salarial.
C.F.E. - C.G.C. : 2 sièges.
C.F.T.C. : 1 siège.
C.S.N.V.A. : 1 siège.
F.G.M.M. - C.F.D.T. : 2 sièges.
F.O. : 2 sièges.
a) La S.P.P. n° 1, chargée de la gestion technique et financière des missions relatives aux contrats d'insertion et alternance, visées au titre II, chapitre II, section 2 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
b) La S.P.P. n° 1 bis, chargée de la gestion technique et financière des missions relatives aux premières formations visées au titre II, chapitre 1er de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 ; cette S.P.P. assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévue par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation.
c) (1).
d) La S.P.P. n° 3, chargée de la gestion technique et financière du congé individuel de formation visé au titre II, chapitre 2, section 3 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, dont la création sera effective dès l'obtention de l'agrément requis et l'extension de l'accord précité.
(1) : paragraphe exclu de l'extension du 18 février 1995.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "S.P.P.", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les S.P.P. se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les S.P.P. adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les S.P.P. sont composées de la façon suivante :
Collège patronal.
C.N.P.A. : 4 sièges.
C.S.N.E.S.A. : 1 siège.
F.F.C. : 1 siège.
F.N.C.A.A. : 1 siège.
F.N.C.R.M. : 1 siège.
Collège salarial.
C.F.E. - C.G.C. : 2 sièges.
C.F.T.C. : 1 siège.
C.S.N.V.A. : 1 siège.
F.G.M.M. - C.F.D.T. : 2 sièges.
F.O. : 2 sièges.
a) La S.P.P. n° 1, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 14 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 (insertion en alternance) ;
b) La S.P.P. n° 2, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 4 (premières formations technologiques), et qui assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation ;
c) La S.P.P. n° 3, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 11 (formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés) ;
d) La S.P.P. n° 4, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 21 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés) ;
e) La S.P.P. n° 5, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 17 (congé individuel de formation), dont la création sera effective dès l'obtention de l'agrément requis et de l'extension de l'accord précité.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les SPP adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les SPP sont composées de la façon suivante :
Collège patronal.
CNPA : 4 sièges.
CSNESA : 1 siège.
FFC : 1 siège.
FNCAA : 1 siège.
FNCRM : 1 siège.
Collège salarial.
CFE-CGC : 2 sièges.
CFTC : 1 siège.
CSNVA : 1 siège.
FGMM-CFDT : 2 sièges.
FO : 2 sièges.
a) La SPP. n° 1, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 14 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 (insertion en alternance) ;
b) La SPP. n° 2, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 4 (premières formations technologiques), et qui assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'ANFA au ministère de l'éducation ;
c) La SPP n° 3, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 11 (formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés) ;
d) La SPP n° 4, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 21 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés) ;
e) La SPP n° 5, chargée de la mise en oeuvre technique et financière du titre II de l'accord national paritaire du 4 juillet 1996 (capital temps de formation).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les SPP adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les SPP sont composées de la façon suivante :
Collège patronal.
CNPA : 4 sièges.
CSNESA : 1 siège.
FFC : 1 siège.
FNCAA. : 1 siège.
FNCRM : 1 siège.
Collège salarial.
CFE-CGC : 2 sièges.
CFTC : 1 siège.
CSNVA : 1 siège.
FGMM-CFDT : 2 sièges.
FO : 2 sièges.
a) La SPP n° 1, chargée de la mise en oeuvre technique et financière des contrats et des périodes de professionnalisation, telle que définie par l'accord national interprofessionnel paritaire du 10 décembre 2003 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
b) La SPP n° 2, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 4 (premières formations technologiques), et qui assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation ;
c) La SPP n° 3, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 11 (formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés) ;
d) La SPP n° 4, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 21 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les SPP adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les SPP sont composés de la façon suivante :Collège patronal :
- CNPA : 4 sièges ;
- FFC : 1 siège ;
- FNCRM : 1 siège ;
- FNA : 1 siège ;
- GNESA : 1 siège ;
- Professionnels du pneu : 1 siège ;
- SNCTA : 1 siège ;
- UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
- CFDT : 2 sièges ;
- CFE-CGC : 2 sièges ;
- CFTC : 2 sièges ;
- CGT : 2 sièges ;
- CSNVA : 1 siège ;
- FO : 2 sièges.
En vigueur
Sections paritaires particulièresDes sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les SPP adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les SPP sont composés de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 3 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 1 siège ;
FNCRM : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 2 sièges ;
CFE-CGC : 2 sièges ;
CFTC : 2 sièges ;
CGT : 2 sièges ;
FO : 2 sièges.En vigueur
Section patronale spécialiséeLe conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "SPS", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal visée à l'article 5 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins 2 fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La SPS informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la CPNEFP, visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "SPS", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins deux fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La S.P.S. informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la CPNEFP, visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
En vigueur
Section patronale spécialiséeLe conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "SPS", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins 2 fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La SPS informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la CPN, visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
En vigueur
Ressources contributivesCelles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :
- la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- la contribution relative aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;
- les contributions relatives au congé individuel de formation ;
- le cas échéant, les contributions relatives au capital temps-formation découlant de dispositions légales ou réglementaires ;
, - les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,
dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :
- la cotisation professionnelle à caractère parafiscal ;
- la taxe d'apprentissage.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Celles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :
- la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- les contributions visées aux articles L. 983-1 et suivants du code du travail, ainsi que dans l'accord paritaire national du 30 juin 2004.
- les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,
dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :
- les impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ;
- la taxe d'apprentissage.
En vigueur
Ressources contributivesCelles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :
- la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;
- les contributions visées aux articles L. 983-1 et suivants du code du travail, ainsi que dans l'accord paritaire national du 30 juin 2004.
- les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,
dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :
- les impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ;
- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;
- toute autre ressource ou collecte dont le versement pourrait être attribué à l'ANFA.
En vigueur
Ressources non contributivesPar ailleurs l'ANFA peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions publiques ou privées ;
- de produits d'emprunts ;
- de dons et legs ;
- du produit des prestations de service réalisées pour le compte d'organismes tiers ;
- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.
En vigueur
Gestion comptableLa gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon un plan comptable établi selon l'article R. 964-5 du code du travail, annexé aux présents statuts, ainsi qu'en conformité du plan comptable des organismes agréées par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.
Les ressources sont placées en numéraire, dépôts à vue ou placements à court terme.
De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois et règlements, ainsi que conformément aux dispositions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 5 ans après la clôture de l'exercice.
En vigueur
Gestion comptableLa gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés, et selon le plan comptable des organismes agréés par l'Etat.
L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.
Les ressources sont placées en numéraire, dépôts à vue ou placements à court terme.
De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois et règlements, ainsi que conformément aux dispositions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 5 ans après la clôture de l'exercice.
En vigueur
Titres de paiementLes titres de paiement autres que ceux visés à l'alinéa suivant sont revêtus de la signature du président ; à défaut ils doivent être revêtus de 2 signatures différentes : d'une part, celle du trésorier, du trésorier adjoint, de l'administrateur délégué ou du délégué général, et, d'autre part, celle du délégué général ou de son adjoint.
Les titres de paiement émis dans le cadre de la SPS visée à l'article 16 sont revêtus de la signature de son président, ou à défaut de 2 signatures : d'une part, celle du représentant patronal occupant les fonctions de trésorier ou de trésorier adjoint, ou celle du délégué général, et, d'autre part, celle du délégué général ou de son adjoint.
En vigueur
Entrée en vigueurLes formalités légales consécutives à l'adoption des présents statuts, notamment la déclaration modificative, sont accomplies auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Les présents statuts entrent en vigueur dans les conditions fixées par l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Le président, le premier vice-président et le délégué général sont chargés de veiller à l'application et au respect des présents statuts.
En vigueur
Modifications ultérieuresLes présents statuts pourront être modifiés par décision du conseil de gestion, à l'exception de leurs articles 1, 3, 4, 5, 6, 9, et 16 dont la modification, conformément à l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, nécessite un avenant à ce dernier.
En vigueur
InstitutionIl est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée et dotée à ce titre de la personnalité morale.
Cette association prend le nom de : Association nationale pour la formation automobile, ci-après désignée par ses initiales : ANFA.
Cette association exerce notamment, au sens du code du travail et dans le cadre des agréments ou habilitations d'Etat, les activités d'un fonds d'assurance-formation (FAF), les activités d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ainsi que les missions d'un organisme collecteur agréé de la taxe d'apprentissage (OCTA).En vigueur
Siège socialCelui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.
Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche des services de l'automobile, ci-après dénommée « la branche », dans le champ professionnel et géographique de la convention collective nationale des services de l'automobile (CCNSA), par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et priorités définies par la commission paritaire nationale des services de l'automobile.
En qualité d'OCTA, et au titre de la taxe fiscale visée à l'article 17, l'ANFA intervient sur le périmètre fixé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire, par dérogation au champ professionnel et géographique visé à l'alinéa précédent, l'ensemble du territoire national.
L'ANFA décline ses missions dans les domaines institutionnels, financiers, pédagogiques et territoriaux : elle met en œuvre la démarche de développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), diligentée par les partenaires sociaux de la branche.
Dans le cadre des mandats paritaires que les partenaires sociaux lui accordent et dont elle rend compte annuellement à la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la CCNSA, l'ANFA représente la branche pour la négociation et la signature de tout engagement dans les domaines de la formation professionnelle et de la GPEC.
Les engagements pris par l'ANFA au nom de la branche précisent le mandat qui l'y habilite.En vigueur
Objet et missionsL'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche des services de l'automobile, ci-après dénommée « la branche », dans le champ professionnel et géographique de la convention collective nationale des services de l'automobile (CCNSA), par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et priorités définies par la commission paritaire nationale des services de l'automobile.
En qualité d'OCTA, et au titre de la taxe fiscale visée à l'article 18, l'ANFA intervient sur le périmètre fixé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire, par dérogation au champ professionnel et géographique visé à l'alinéa précédent, l'ensemble du territoire national.
L'ANFA décline ses missions dans les domaines institutionnels, financiers, pédagogiques et territoriaux : elle met en œuvre la démarche de développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), diligentée par les partenaires sociaux de la branche.
Dans le cadre des mandats paritaires que les partenaires sociaux lui accordent et dont elle rend compte annuellement à la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la CCNSA, l'ANFA représente la branche pour la négociation et la signature de tout engagement dans les domaines de la formation professionnelle et de la GPEC.
Les engagements pris par l'ANFA au nom de la branche précisent le mandat qui l'y habilite.
En vigueur
DuréeL'ANFA est créée pour une durée indéterminée.
En cas de dissolution, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif.
Les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation, au bénéfice du développement de la formation professionnelle dans la branche, de la dévolution de l'éventuel actif net subsistant, après inventaire, dans le respect de la réglementation applicable.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA est administrée par un conseil de gestion (ci-après dénommé « le conseil ») composé de 32 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 1er, alinéa 1, des présents statuts.
Le conseil de gestion est réparti en deux collèges de la façon suivante :
Collège patronal :
- CNPA : 8 sièges ;
- FFC : 1 siège ;
- FNA : 2 sièges ;
- FNCRM : 1 siège ;
- GNESA : 1 siège ;
- Professionnels du pneu : 1 siège ;
- SNCTA : 1 siège ;
- UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
- CFDT : 3 sièges ;
- CFE-CGC : 3 sièges ;
- CFTC : 3 sièges ;
- CGT : 3 sièges ;
- CSNVA : 1 siège ;
- FO : 3 sièges.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'ANFA est administrée par un conseil de gestion (ci-après dénommé « le conseil ») composé de 40 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 1er, alinéa 1, des présents statuts.
Le conseil de gestion est réparti en deux collèges de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 11 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 3 sièges ;
FNCRM : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 4 sièges ;
CFE-CGC : 4 sièges ;
CFTC : 4 sièges ;
CGT : 4 sièges ;
FO : 4 sièges.En vigueur
Conseil de gestion paritaireL'ANFA est administrée par un conseil de gestion (ci-après dénommé « le conseil ») composé de 40 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 1er, alinéa 1, des présents statuts.
Le conseil de gestion est réparti en deux collèges de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 12 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 3 sièges ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 4 sièges ;
CFE-CGC : 4 sièges ;
CFTC : 4 sièges ;
CGT : 4 sièges ;
FO : 4 sièges.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le mandat des membres du conseil est de 4 ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devrait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.
Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent, en sus des conditions légales et réglementaires, et notamment de l'article L. 6332-2-1 du code du travail, répondre aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les représentants des organisations adressent au président de l'ANFA, lors de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, en relation avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier du concours de l'ANFA. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
Les représentants des organisations s'engagent, sous leur responsabilité personnelle, à s'abstenir de toute intervention, de toute participation à un débat ou à un vote sur un point en lien avec les relations mentionnées à l'alinéa précédent. Ils ne peuvent donner pouvoir à un autre représentant sur ces points. Mention de leur retrait est portée au procès-verbal de la réunion.En vigueur
Statut des membres du conseil de gestionLe mandat des membres du conseil est de 4 ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devrait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.
Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent, en sus des conditions légales et réglementaires, et notamment aux articles L. 6332-2-1 et L. 6242-7 du code du travail, répondre aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les représentants des organisations adressent au président de l'ANFA, lors de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, en relation avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier du concours de l'ANFA. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
Les représentants des organisations s'engagent, sous leur responsabilité personnelle, à s'abstenir de toute intervention, de toute participation à un débat ou à un vote sur un point en lien avec les relations mentionnées à l'alinéa précédent. Ils ne peuvent donner pouvoir à un autre représentant sur ces points. Mention de leur retrait est portée au procès-verbal de la réunion.
En vigueur
RéunionsLe conseil de gestion se réunit au moins 3 fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins 15 jours à l'avance.
Le conseil se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.
Le conseil délibère valablement lorsque 8 membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège ; si cette condition n'est pas remplie, le conseil est convoqué à nouveau dans les 15 jours et délibère, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège ; un membre du conseil ne peut être porteur que d'un pouvoir.
Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés, respectivement dans chacun des deux collèges. En cas de désaccord entre les deux collèges, il est procédé à un deuxième tour où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés du conseil.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier ; celui-ci est soumis, à la réunion suivante, au conseil, pour approbation ; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale de la formation de la branche, conformément aux accords nationaux professionnels qui la définissent et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- il fixe les règles de prises en charge ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
- il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur ;
- il constate la constitution du bureau issu du scrutin visé à l'article 9 sous la forme d'un extrait de délibération contresigné par le président et le premier vice-président ;
- il confère l'honorariat à tout membre ou ancien membre du bureau qu'il souhaite distinguer ;
- il nomme le délégué général et met fin, le cas échéant, à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant 9 ans ;
- il décide des délégations de signature ;
- il fixe le niveau de prise en compte, dans le cadre de la réglementation, des frais de fonctionnement du paritarisme versé par l'ANFA aux organisations professionnelles et aux organisations représentatives des salariés ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 6332-30 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission.
Dans le respect des textes gouvernant chaque ressource, le conseil peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué, à un vice-président ou au délégué général, conjointement ou séparément, de façon ponctuelle, une partie de ses attributions.En vigueur
Pouvoirs du conseil de gestionLe conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale de la formation de la branche, conformément aux accords nationaux professionnels qui la définissent et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- il fixe les règles de prises en charge ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
- il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur ;
- il constate la constitution du bureau issu du scrutin visé à l'article 9 sous la forme d'un extrait de délibération contresigné par le président et le premier vice-président ;
- il confère l'honorariat à tout membre ou ancien membre du bureau qu'il souhaite distinguer ;
- il nomme le délégué général et met fin, le cas échéant, à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant 9 ans ;
- il décide des délégations de signature ;
- Il fixe annuellement les plafonds de prise en charge des dépenses de transport, restauration et hébergement pour les représentants désignés par les organisations représentatives et participant aux instances définies par le titre II des présents statuts ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 6332-30 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires financières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission.
Dans le respect des textes gouvernant chaque ressource, le conseil peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué, à un vice-président ou au délégué général, conjointement ou séparément, de façon ponctuelle, une partie de ses attributions.
En vigueur
BureauUn bureau issu du conseil de gestion est institué. Il se compose de douze membres dont les fonctions sont ainsi réparties :
- un président ;
- un premier vice-président ;
- cinq vice-présidents ;
- un administrateur délégué ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint ;
- un secrétaire du bureau ;
- un secrétaire adjoint du bureau.
Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale ; un poste de vice-président supplémentaire est pourvu au sein de la délégation salariale.
Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de façon tournante, comme indiqué ci-dessous :
a) Premier groupe :
- président ;
- deux vice-présidents ;
- trésorier adjoint ;
- secrétaire adjoint du bureau.
b) Deuxième groupe :
- premier vice-président ;
- deux vice-présidents ;
- trésorier ;
- secrétaire du bureau.
Il est procédé au renouvellement du bureau tous les 2 ans, avec une alternance, entre collèges, des fonctions de président, de premier vice-président, de trésorier, de trésorier adjoint, de secrétaire et de secrétaire adjoint.
Les organisations syndicales répartissent entre elles, par un vote poste par poste au sein de leur collège, les fonctions leur revenant ; le candidat élu est celui qui obtient la majorité des voix des membres présents ou représentés du collège dont il est issu.
Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du CNPA, les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.En vigueur
PrésidentLe président assure, en liaison avec le premier vice-président, la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion ; il est responsable du fonctionnement régulier de l'ANFA et décide des engagements juridiques et financiers proposés par la direction ; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.
Il représente activement et passivement l'ANFA en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions du délégué général fixées par l'article 14 ; il fait exécuter toutes délibérations du conseil de gestion relatives aux actions juridictionnelles engagées par l'ANFA.
En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par le vice-président le plus ancien du collège salarial lorsqu'il appartient à ce dernier.En vigueur
Trésorier et trésorier adjointLe trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes ; il signe les titres de paiement visés à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.
En vigueur
Secrétaire du bureauLe secrétaire du bureau, ou, en cas d'empêchement, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité ; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.
En vigueur
Administrateur déléguéCelui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'ANFA et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.
Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le délégué général est nommé par le conseil de gestion, qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.
Le délégué général applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice- président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation statutaire, les responsabilités suivantes :
- il assure le bon fonctionnement général de l'ANFA ;
- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;
- il recrute et dirige le personnel, signe les contrats de travail et, le cas échéant, procède à des licenciements ; il transige ou défend et peut subdéléguer ses missions à des personnes de son choix ;
- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;
- il assure le secrétariat des sections paritaires particulières (SPP) et de la section patronale spécialisée (SPS) visées, respectivement, aux articles 15 et 16 des présents statuts ;
- il représente l'ANFA au conseil d'administration de l'Association de services pour la formation automobile (ASFA) ;
- il procède au recouvrement de toutes créances au profit de l'ANFA, le cas échéant par voie judiciaire, dans la limite fixée par le conseil de gestion ;
- il peut engager l'ANFA vis-à-vis des fournisseurs dans la limite de 200 000 € ;
- il peut décider, sur délégation du conseil de gestion, des prises en charge ;
- il peut assumer, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président, y compris pour représenter l'ANFA en justice ;
- il participe à la signature des titres de paiement visés à l'article 20 ;
- il peut déléguer toute compétence à un adjoint ou à un chef de département, dans les conditions et pour une durée fixées avec l'accord du président et du premier vice-président.En vigueur
Délégué généralLe délégué général est nommé par le conseil de gestion, qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.
Le délégué général applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice- président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation statutaire, les responsabilités suivantes :
- il assure le bon fonctionnement général de l'ANFA ;
- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;
- il recrute et dirige le personnel, signe les contrats de travail et, le cas échéant, procède à des licenciements ; il transige ou défend et peut subdéléguer ses missions à des personnes de son choix ;
- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;
- Il assure le secrétariat des sections paritaires financières (SPF), de la section patronale spécialisée (SPS) et des groupes techniques paritaires (GTP) visés, respectivement, aux articles 15, 16 et 17 des présents statuts ;
- il représente l'ANFA au conseil d'administration de l'Association de services pour la formation automobile (ASFA) ;
- il procède au recouvrement de toutes créances au profit de l'ANFA, le cas échéant par voie judiciaire, dans la limite fixée par le conseil de gestion ;
- il peut engager l'ANFA vis-à-vis des fournisseurs dans la limite de 200 000 € ;
- il peut décider, sur délégation du conseil de gestion, des prises en charge ;
- il peut assumer, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président, y compris pour représenter l'ANFA en justice ;
- il participe à la signature des titres de paiement visés à l'article 19 ;
- il peut déléguer toute compétence à un adjoint ou à un chef de département, dans les conditions et pour une durée fixées avec l'accord du président et du premier vice-président.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées « SPP », sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes désignées par les organisations visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les SPP sont chargées, par délégation statutaire, de l'application et de la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion. Elles proposent au conseil de gestion les règles de prises en charge. Le secrétariat des SPP est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège.
Les décisions et les résolutions des SPP ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, dans chacun des deux collèges ; en cas de désaccord, il est procédé à un deuxième tour, où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés de la SPP.
Les SPP sont composées de la façon suivante :
Collège patronal :
- CNPA : 4 sièges ;
- FFC : 1 siège ;
- FNA : 1 siège ;
- FNCRM : 1 siège ;
- GNESA : 1 siège
- Professionnels du pneu : 1 siège ;
- SNCTA : 1 siège ;
- UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
- CFDT : 2 sièges ;
- CFE-CGC : 2 sièges ;
- CFTC : 2 sièges ;
- CGT : 2 sièges ;
- CSNVA : 1 siège ;
- FO : 2 sièges.
Les SPP sont les suivantes :
a) La SPP n° 1, chargée de la mise en œuvre technique et financière des contrats et des périodes de professionnalisation ;
b) La SPP n° 2, chargée de la mise en œuvre technique et financière des formations initiales, et qui est intégrée, par ailleurs, au groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'ANFA aux ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
c) La SPP n° 3, chargée de la gestion technique et financière des ressources issues de la participation à la formation continue des entreprises de 10 à moins de 50 salariés,
d) La SPP n° 3 bis, chargée de la gestion technique et financière des ressources issues de la participation à la formation continue des entreprises de 50 salariés et plus ;
e) La SPP n° 4, chargée de la gestion technique et financière de la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées « SPP », sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes désignées par les organisations visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les SPP sont chargées, par délégation statutaire, de l'application et de la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion. Elles proposent au conseil de gestion les règles de prises en charge. Le secrétariat des SPP est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège.
Les décisions et les résolutions des SPP ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, dans chacun des deux collèges ; en cas de désaccord, il est procédé à un deuxième tour, où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés de la SPP.
Les SPP sont composées de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 3 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 1 siège ;
FNCRM : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 2 sièges ;
CFE-CGC : 2 sièges ;
CFTC : 2 sièges ;
CGT : 2 sièges ;
FO : 2 sièges.
Les SPP sont les suivantes :
a) La SPP n° 1, chargée de la mise en œuvre technique et financière des contrats et des périodes de professionnalisation ;
b) La SPP n° 2, chargée de la mise en œuvre technique et financière des formations initiales, et qui est intégrée, par ailleurs, au groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'ANFA aux ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
c) La SPP n° 3, chargée de la gestion technique et financière des ressources issues de la participation à la formation continue des entreprises de 10 à moins de 50 salariés,
d) La SPP n° 3 bis, chargée de la gestion technique et financière des ressources issues de la participation à la formation continue des entreprises de 50 salariés et plus ;
e) La SPP n° 4, chargée de la gestion technique et financière de la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées « SPF », sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes désignées par les organisations visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les SPF sont chargées, par délégation statutaire, de l'application et de la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion. Elles proposent au conseil de gestion les règles de prises en charge. Le secrétariat des SPF est assuré par le délégué général. Les SPF se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège.
Les décisions et les résolutions des SPF ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, dans chacun des deux collèges ; en cas de désaccord, il est procédé à un deuxième tour, où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés de la SPF.
Les SPF sont composées de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 3 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 1 siège ;
FNCRM : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 2 sièges ;
CFE-CGC : 2 sièges ;
CFTC : 2 sièges ;
CGT : 2 sièges ;
FO : 2 sièges.
Les SPF sont les suivantes :
SPF1 : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
SPF2 : congé individuel de formation ;
SPF3 : compte personnel de formation ;
SPF4 : actions de professionnalisation ;
SPF5 : plan de formation :
SPF5A : moins de 10 ;
SPF5B : 10 à moins de 50 ;
SPF5C : 50 à moins de 300 ;
SPF6 : transferts des fonds de l'alternance vers l'apprentissage ;
SPF7 : contributions supplémentaires :
SPF7A : contribution conventionnelle ;
SPF7B : versements volontaires ;
SPFA : taxe d'apprentissage.En vigueur
Sections paritaires financièresDes sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées « SPF », sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes désignées par les organisations visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
- jouir du plein exercice de leurs droits civils ;
- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.
Les SPF sont chargées, par délégation statutaire, de l'application et de la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion. Elles proposent au conseil de gestion les règles de prises en charge. Le secrétariat des SPF est assuré par le délégué général. Les SPF se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège.
Les décisions et les résolutions des SPF ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, dans chacun des deux collèges ; en cas de désaccord, il est procédé à un deuxième tour, où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés de la SPF.
Les SPF sont composées de la façon suivante :
Collège patronal :
CNPA : 4 sièges ;
FFC : 1 siège ;
FNAA : 1 siège ;
GNESA : 1 siège ;
Professionnels du pneu : 1 siège ;
SNCTA : 1 siège ;
UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
CFDT : 2 sièges ;
CFE-CGC : 2 sièges ;
CFTC : 2 sièges ;
CGT : 2 sièges ;
FO : 2 sièges.
Les SPF sont les suivantes :
SPF1 : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
SPF2 : congé individuel de formation ;
SPF3 : compte personnel de formation ;
SPF4 : actions de professionnalisation ;
SPF5 : plan de formation :
SPF5A : moins de 10 ;
SPF5B : 10 à moins de 50 ;
SPF5C : 50 à moins de 300 ;
SPF6 : transferts des fonds de l'alternance vers l'apprentissage ;
SPF7 : contributions supplémentaires :
SPF7A : contribution conventionnelle ;
SPF7B : versements volontaires ;
SPFA : taxe d'apprentissage.
En vigueur
Section patronale spécialiséeLe conseil de gestion habilite une section patronale spécialisée, dite « SPS », pour proposer l'emploi de la taxe fiscale visée à l'article 1609, 16e du code général des impôts, qui est voté, dans le cadre du budget, par le conseil de gestion.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins deux fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
A titre consultatif, les commissions régionales de formation (COREFOR), composées de représentants des organisations professionnelles siégeant au conseil de gestion, formulent des avis sur l'utilisation régionale de la taxe fiscale.En vigueur
Groupes techniques paritairesDes groupes techniques paritaires, ci-après dénommés GTP, sont institués auprès du conseil de gestion.
Les GTP ont pour mission d'étudier l'ensemble des dossiers liés au suivi technique du RNQSA et du RNCSA, et plus particulièrement à la validation des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) ainsi qu'aux développements du dispositif CQP. Chaque groupe est ainsi amené à formuler des avis sur :
- l'actualisation du RNCSA ;
- la création et le renouvellement des CQP ;
- la mise en œuvre des CQP ;
- la mise en œuvre du dispositif de VAE et ses évolutions.
Il existe un GTP pour chaque domaine ou filière du RNQSA.
Deux " référents qualification " sont désignés par chaque organisation représentative pour chaque GTP.
Le secrétariat des GTP est assuré par l'ANFA, qui en assure l'animation.
Le programme de travail annuel des GTP est défini annuellement conformément aux dispositions de l'accord paritaire national définissant les processus de modification du RNQSA et du RNCSA.
Les GTP s'assurent du déploiement du dispositif de GPEC de branche annexé à la convention collective nationale.
Le délégué général de l'ANFA rend compte annuellement au conseil de gestion des travaux des GTP.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Il s'agit des ressources suivantes :
- la contribution de professionnalisation due par l'ensemble des entreprises ;
- la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;
- la contribution à la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés ;
- la part de la contribution établie par l'accord paritaire national du 18 janvier 2006 relatif à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés, en sus de l'obligation légale des entreprises ;
- la taxe fiscale visée à l'article 1609 - 16e du code général des impôts ;
- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;
- toute autre ressource ou collecte dont le versement pourrait lui être attribué par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.
Par ailleurs, l'ANFA peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions ou de dotations publiques ou privées ;
- de produits d'emprunts ;
- de dons et legs ;
- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.En vigueur
Ressources contributivesIl s'agit des ressources suivantes :
- Les contributions légales, conventionnelles et volontaires des entreprises de la branche définies par les textes en vigueur dans le champ de la formation professionnelle continue ;
- la taxe fiscale visée à l'article 1609 - 16e du code général des impôts ;
- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;
- toute autre ressource ou collecte dont le versement pourrait lui être attribué par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.
Par ailleurs, l'ANFA peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions ou de dotations publiques ou privées ;
- de produits d'emprunts ;
- de dons et legs ;
- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.
En vigueur
Gestion comptableLa gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à des associations de la loi 1901, des OPCA et, le cas échéant, des OCTA.
L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.
Les ressources sont placées en numéraire, dépôts à vue ou placement à court terme.
De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois, règlements et dispositions conventionnelles concernés.
Les pièces justificatives sont conservées, après la clôture de l'exercice, pendant les délais réglementaires.En vigueur
Titres de paiementLes titres et états de paiement sont émis et signés dans des conditions décidées par le conseil de gestion.
Les règlements peuvent être effectués par des modes de paiement dématérialisés.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les formalités légales consécutives à l'adoption des statuts et toutes déclarations modificatives ultérieures sont accomplies auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2.
Les statuts modifiés par accord paritaire national du 19 avril 2012 entrent en vigueur le lendemain du dépôt de ce dernier, effectué auprès des services du ministère du travail dans les conditions prévues par la loi.
Le président, le premier vice-président et le délégué général veillent à l'application et au respect des présents statuts ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives qui s'y attachent.En vigueur
Modification des statutsToute décision par le conseil de gestion de modification des présents statuts doit faire l'objet d'une validation par accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale des services de l'automobile.
Les formalités légales consécutives à l'adoption des statuts et toutes déclarations modificatives ultérieures sont accomplies auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2.
Le président, le premier vice-président et le délégué général veillent à l'application et au respect des présents statuts ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives qui s'y attachent.
Les modifications des statuts de l'ANFA n'entrent en vigueur qu'après le dépôt de la déclaration modificative auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2, ce dépôt étant lui-même consécutif à celui de l'accord collectif visé au premier alinéa.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Toute décision par le conseil de gestion de modification des présents statuts doit faire l'objet d'une validation par accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale des services de l'automobile.
Les modifications des statuts de l'ANFA postérieures à l'accord du 19 avril 2012 n'entreront en vigueur qu'après le dépôt de la déclaration modificative auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2, ce dépôt étant lui-même consécutif à celui de l'accord collectif visé à l'alinéa précédent.En vigueur
Mesures transitoiresPour les collectes réalisées par l'ANFA avant le 1er mars 2015 au titre des salaires dus pour l'année 2014 dans le cadre des agréments en qualité d'OPCA et d'OCTA, les ressources contributives sont celles définies par le statut en vigueur avant la présente modification.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l'article 15 créant la SFPA, celle-ci n'entrera en vigueur qu'à compter de la collecte 2016 de la taxe d'apprentissage et des ressources annexes à celle-ci assises sur la masse salariale 2015.
La collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage et des ressources annexes à celle-ci pour l'année 2015, assises sur la masse salariale 2014, seront réalisées dans le cadre de l'agrément actuel de l'ANFA.