Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : Accord du 9 mai 1990 relatif aus statuts des caisses CARPILIG-Retraites et CARPILIG-Prévoyance dans l'imprimerie et les industries graphiques (1)

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FFIIG ; FNMG.
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC-CGT ; FC-CFTC ; FTILAC-CFDT ; CGT-FO.

Nota

Adhésion de la FILPAC-CGT à l'accord du 9 mai 1990 en date du 5 décembre 1990.

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

      • Article 1er

        En vigueur

        La caisse de retraite professionnelle de l'imprimerie, du livre et des industries graphiques, désignée sous l'intitulé Carpilig-Retraite, est créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale. Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L732-1, R731-5
      • Article 2

        En vigueur

        Il est institué un régime professionnel de retraite s'ajoutant au régime général de la sécurité sociale et géré par la Carpilig-Retraite.

        Les entreprises définies aux articles 6 et 7 des présents statuts doivent obligatoirement donner leur adhésion, tant pour le régime obligatoire que pour les régimes supplémentaires obligatoires et facultatifs à la Carpilig-Retraite qui a pour objet de servir aux membres du personnel des entreprises et organisations adhérentes liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 les avantages prévus au règlement de retraite annexé aux présents statuts.

        Articles cités
        • Accord 1990-05-09 art. 6, art. 7
      • Article 3

        En vigueur

        La caisse est membre adhérente de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arcco) dans les conditions prévues par les articles 1er, 5 et 6-2 de l'accord du 8 décembre 1961.

        Cette adhésion comporte l'engagement de satisfaire à toutes les obligations résultant des statuts et règlements.

        Articles cités
        • Accord 1961-12-08 art. 1er, art. 5, art. 6-2
      • Article 4

        En vigueur

        Le siège social de la caisse est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration, notifiée à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

      • Article 5

        En vigueur

        La caisse est fondée pour une durée illimitée.

      • Article 6

        En vigueur

        La caisse comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

        Ont la qualité de membres adhérents :

        - les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967, ainsi que celles qui auraient adhéré volontairement, conformément à l'article 7 ci-dessous.

        Ont la qualité de membres participants :

        - les salariés des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ;

        - les titulaires d'une allocation de retraite servie par la caisse.

        Articles cités
        • Accord 1990-05-09 art. 7
      • Article 7

        En vigueur

        Les entreprises non visées par la convention collective nationale du 3 juillet 1967 peuvent être admises, en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration.

        L'adhésion de ces entreprises ne peut être acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat des intéressés, de la totalité des membres du personnel travaillant dans une activité visée à l'annexe I à la convention collective susvisée et de ceux-ci seulement.

      • Article 8

        En vigueur

        Toute action qui pourrait être intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la Carpilig-Retraite ou toute contestation qui pourrait être soulevée par l'application de ces textes entre la caisse et un membre adhérent ou participant sera soumise à la juridiction compétente, conformément aux dispositions des articles 42 à 46 du nouveau code de procédure civile, à l'exception des procédures collectives de redressement et liquidation judiciaire qui relèvent des juridictions commerciales compétentes.

      • Article 9

        En vigueur

        La caisse Carpilig-Retraite est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

        - un collège des salariés, composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;

        - un collège des employeurs composé de dix administrateurs, neuf étant désignés par la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques (F.F.I.I.G.) et un étant désigné par la Fédération nationale des métiers graphiques (F.N.M.G.).

        Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeureront vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

        Peuvent être désignés comme administrateurs, des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-Retraite.

        Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement, ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.

      • Article 9

        En vigueur

        La caisse Carpilig-retraite est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

        - un collège des salariés composé d'administrateurs désignés par les organisations syndicales de la profession, représentatives au plan national, à raison de deux administrateurs pour chacune d'elles ;

        - un collège des employeurs composé de dix administrateurs, sept étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du pré-press (CSNP) et un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI).

        Les sièges d'administrateurs qui n'auraient pas été pourvus demeurent vacants et pourront être pourvus ultérieurement en cours de mandat par l'organisation concernée.

        Peuvent être désignés comme administrateurs des salariés en activité dans la profession, ainsi que des retraités sous la condition que ces derniers soient allocataires de la Carpilig-retraite.

        Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Cependant pourront être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de la caisse.

      • Article 10

        En vigueur

        Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales signataires, pour chacune des catégories intéressées. Leur mandat est renouvelable.

        Pour être membre du conseil d'administration, il faut être majeur, jouir de ses droits civiques et civils. En outre, les représentants des participants, actifs ou retraités, sont obligatoirement choisis parmi ceux-ci.

        Est considéré comme démissionnaire, l'administrateur représentant les membres adhérents ou les membres participants, qui cesse d'appartenir à une entreprise adhérente ou à l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

        En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement par les soins de l'organisation ayant désigné l'administrateur défaillant. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.

      • Article 11

        En vigueur

        Le conseil élit chaque année son président et son vice-président. Ceux-ci sont pris alternativement parmi les administrateurs des adhérents et les administrateurs des participants.

        Il élit, en outre, un trésorier, un trésorier adjoint, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint, selon les mêmes modalités d'alternance.

        Le conseil d'administration élit aussi, chaque année, un bureau paritaire comprenant de droit, le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.

      • Article 12

        En vigueur

        Le conseil doit se réunir chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins une fois par trimestre. La convocation du conseil est obligatoire quand elle est demandée par le tiers de ses membres.

        Le conseil peut délibérer si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance. Après une seconde convocation, ce quorum ne sera plus exigible. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le mandat des membres du conseil est strictement personnel. Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

        Tout administrateur qui n'a pas assisté à trois séances consécutives, sans motif jugé valable par le conseil, peut être déclaré démissionnaire d'office par ce dernier.

        Chaque réunion du conseil donne lieu à rédaction d'un procès-verbal analytique qui doit figurer dans le registre des délibérations, registre coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil lors de la réunion suivante.

      • Article 13

        En vigueur

        Le conseil représente activement et passivement la caisse dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de la caisse, les pouvoirs les plus étendus.

        Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de procéder, conformément aux règles prévues à l'article 54 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, à toutes les acquisitions et ventes de biens, meubles et immeubles, de consentir tous prêts, de donner tous désistements et mainlevées de toutes inscriptions d'office et autres droits réels, le tout avec ou sans constatation de paiements.

        Le conseil a le droit de déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il juge convenable à un ou plusieurs administrateurs ou les commissions paritaires dont les membres seront pris dans son sein ou en dehors de son sein, à condition qu'ils soient membres des organisations signataires.

        Il en fixe la composition et les attributions.

        Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux.

        Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

      • Article 14

        En vigueur

        La caisse est dirigée par un directeur général, recruté, embauché et promu par le conseil d'administration sur proposition du bureau.

      • Article 15

        En vigueur

        Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux dispositions des statuts et règlements et aux décisions du conseil d'administration. Il signe tous les actes et délibérations. Il peut ester en justice en défenseur, et, avec l'autorisation du conseil d'administration, en demandeur.

        Il représente la caisse vis-à-vis de ses membres et de ses tiers.

        Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 16

        En vigueur

        Le trésorier veille au recouvrement des cotisations.

        Il est responsable des fonds et titres de la caisse.

        Le trésorier adjoint seconde le trésorier et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 17

        En vigueur

        Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ; il est chargé de la conservation des archives.

        Il procède à une étude préliminaire des affaires à soumettre au conseil d'administration et recueille toute la documentation utile pour éclairer le conseil. Le secrétaire adjoint seconde le secrétaire et le remplace en cas d'empêchement.

      • Article 18

        En vigueur

        Dans le cadre de l'application de l'article 28 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, le conseil d'administration, sur proposition des organisations syndicales signataires, désigne une commission de contrôle paritaire de dix membres.

        Cinq sièges sont réservés aux organisations patronales, cinq aux organisations salariales.

        Les membres de la commission qui doivent être choisis parmi les membres adhérents et participants ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la caisse ni en être salariés. Leur mandat est de trois ans.

        La commission de contrôle a pour mission de procéder à toutes les investigations qu'exige l'examen des opérations comptables.

        Elle présente au conseil d'administration ses conclusions sous forme d'un rapport annuel.

        La commission de contrôle doit s'assurer le concours d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dont le mandat ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.

        Articles cités
        • Accord 1961-12-08 annexe A art. 28
      • Article 19

        En vigueur

        L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

      • Article 20

        En vigueur

        Le règlement fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations réglées. Le règlement prévoit notamment des majorations de retard en cas de versement tardif des cotisations.

      • Article 21

        En vigueur

        Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

      • Article 22

        En vigueur

        Les recettes de la caisse comprennent :

        1. Les cotisations prévues à l'article 20 des présents statuts ;

        2. Les revenus des fonds placés ;

        3. Les majorations de retard prévues au règlement de la caisse ;

        4. Les indemnités de démission prévues au règlement de l'Arcco ;

        5. Les dons et legs que la caisse peut recevoir ;

        6. Les sommes éventuellement versées par l'Arcco au titre de la compensation en application du livre Ier, titre III, et du livre II, titre IV du règlement intérieur de l'Arcco et des chapitres II et III de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 ;

        7. La dotation pour frais de fonctionnement.

        Articles cités
        • Accord 1961-12-08 annexe A
        • Accord 1990-05-09 art. 20
      • Article 23

        En vigueur

        Les dépenses de la caisse comprennent :

        1. Les allocations de retraite et de réversion ;

        2. Les participations du fonds social ;

        3. La participation éventuellement versée à l'Arcco en application du livre Ier, titre III et du livre II, titre IV du règlement intérieur de l'Arcco et des chapitres II et III de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961.

        Articles cités
        • Accord 1961-12-08 annexe A
      • Article 24

        En vigueur

        La caisse fait face à ses frais de fonctionnement à l'aide d'un prélèvement sur les cotisations dont le taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite de 7 % des cotisations de l'exercice.

        Les excédents annuels des recettes de gestion sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve de gestion dont le montant peut être utilisé au cours des exercices suivants pour la couverture des frais de gestion.

      • Article 25

        En vigueur

        Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants retraités, préretraités, chômeurs ou actifs, ou aux personnes à la charge de celles-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

        Ce fonds social est alimenté chaque année :

        1. Par un prélèvement sur les cotisations du régime de retraite dont le taux est déterminé par le conseil d'administration dans la limite de 3 % de l'exercice ;

        2. Par une quote-part, fixée chaque année par le conseil d'administration du produit des placements des réserves propres techniques du régime de retraite visées à l'article 26, les excédents annuels des recettes sur les dépenses sont versés à une réserve spéciale dite réserve du fonds social.

        3. Par les revenus de ces sommes.

      • Article 26

        En vigueur

        Le conseil d'administration constitue les réserves suivantes :

        - réserves propres techniques, dotées des excédents annuels après constitution de la réserve commune Arcco ;

        - réserve commune, constituée des quotes-parts que la caisse gère en application du règlement de l'Arcco pour le compte de l'ensemble des institutions membres de cette association ;

        - réserve du fonds social, telle que définie à l'article 25 ci-dessus ;

        - réserve de gestion, le conseil d'administration constitue les réserves de gestion visées à l'article 24.

        Articles cités
        • Accord 1990-05-09 art. 24, art. 25
      • Article 27

        En vigueur

        Le conseil d'administration peut apporter des modifications aux statuts et au règlement de retraite.

        Toutefois, si ces modifications concernent soit les obligations des membres adhérents, soit les obligations des membres participants, elles devront être soumises à l'accord des parties signataires de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

        En toute hypothèse, ces modifications ne sont mises en vigueur qu'après approbation de M. le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 28

        En vigueur

        En cas de dissolution de la caisse, la liquidation sera opérée, conformément à l'article R. 731-14 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale R731-14

Nota

  • Adhésion de la FILPAC-CGT à l'accord du 9 mai 1990 en date du 5 décembre 1990.