Article 13
Création Accord 1990-05-09 étendu par arrêté du 6 mai 1991 JORF 17 mai 1991
Le conseil représente activement et passivement la caisse dont il exerce tous les droits. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de la caisse, les pouvoirs les plus étendus. Ces pouvoirs comprennent notamment ceux de procéder, conformément aux règles prévues à l'article 54 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946, à toutes les acquisitions et ventes de biens, meubles et immeubles, de consentir tous prêts, de donner tous désistements et mainlevées de toutes inscriptions d'office et autres droits réels, le tout avec ou sans constatation de paiements. Le conseil a le droit de déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il juge convenable à un ou plusieurs administrateurs ou les commissions paritaires dont les membres seront pris dans son sein ou en dehors de son sein, à condition qu'ils soient membres des organisations signataires. Il en fixe la composition et les attributions. Ces administrateurs et ces commissions sont tenus de rendre compte de leurs travaux. Le conseil d'administration a pouvoir pour se saisir, étudier et régler tous les cas particuliers litigieux, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.