Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Il est convenu ce qui suit en vue de l'application au personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 6 janvier 1970, des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II, du code du travail relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises :

  • Article 1

    En vigueur

    1.1. Le présent accord est conclu en application de l'article L. 442-11 du code du travail.

    1.2. Il est applicable aux entreprises fixées à l'article 1er de la convention collective nationale dans la mesure où, dans un délai d'un an suivant la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est conclu en application des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II, du code du travail.

    1.3. Il ne fait pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer à tout moment un accord de participation conclu en application des dispositions rappelées au § 1.2 ci-dessus, et qui s'y substituerait de plein droit.

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. Les sommes revenant aux salariés, au titre de la participation sont affectées à un fonds que l'entreprise consacrera à des investissements.

      2.2. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance dont la valeur globale est égale au montant des sommes versées à ce fonds.

      2.3. Cette créance est représentée dans les écritures de l'entreprise par un compte courant ouvert au nom de chaque bénéficiaire, alimenté, chaque année par le produit de la participation.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1 Les salariés appelés à bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés ayant au cours de cet exercice soit trois mois de présence, soit six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

      3.2. Les périodes de simple suspension du contrat de travail notamment pour maladie ou absence autorisée, ne sont pas déduites.

      3.3. Toute période, continue ou discontinue comprenant au moins soixante douze jours ouvrables, est assimilée à une période de trois mois.

    • Article 4

      En vigueur

      4.1. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires, à la fin de chaque exercice, est appelée "Réserve spéciale de participation" (R.S.P.)

      4.2. Cette réserve spéciale de participation est ainsi calculée :

      Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

      Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

      Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 du code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

      La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

      (Remplacé par avenant du 3 mai 1977)

      4.3. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ; ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des présentes dispositions.

      4.4. Les salaires retenus sont ceux qui donnent lieu au versement de la taxe sur les salaires, prévue par les articles 231 et 1606 bis du code général des impôts, tels qu'ils figurent sur l'état fiscal 2460.

      4.5. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications figurant, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale et telles qu'elles apparaissent sur l'état n° 2050 annexé à la déclaration des résultats. Ces éléments ne sont pris en compte que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France.

      4.6. (Abrogé par avenant du 3 mai 1977.)

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus, proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence.

      5.2. Par salaire perçu il faut entendre celui qui donne lieu au versement de la taxe sur les salaires (cf. art. 4.4).

      5.3. Le montant du salaire qui sert de base au calcul des droits ne peut excéder, pour un exercice de douze mois, une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant des cotisations de sécurité sociale.

      Le plafond à prendre en considération est celui qui est applicable au dernier jour précédant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

      5.4. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond.

      5.5. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise les plafonds visés aux § 5.3 et 5.4 ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

      5.6. Les sommes qui, en raison des règles définies au présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Les sommes inscrites en comptes courants (cf. § 2.3) portent intérêt au taux de 7 p. 100 l'an à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation a été attribuée.

      6.2. Les intérêts sont maintenus en compte et sont perçus avec le principal à l'expiration du délai d'indisponibilité. Ils sont capitalisés et produisent à leur tour des intérêts, eux-mêmes exonérés d'impôt.

      6.3. Les sommes revenant aux salariés qui n'atteignent pas 50 F par personne sont payées immédiatement.

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. Les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Les droits afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de cet exercice.

      7.2. Toutefois les salariés ont la possibilité de demander le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé ;

      - licenciement ;

      - mise à la retraite ;

      - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

      - décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

      - constitution ou complément de l'apport initial nécessaire pour l'acquisition d'un logement principal par le salarié.

    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Chaque bénéficiaire reçoit au moment de la première répartition une fiche indiquant :

      - le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

      - le montant des droits qui lui sont attribués ;

      - la date à laquelle lesdits droits pourront être exigibles ;

      - les cas précisés à l'article 7.2 ci-dessus dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés.

      8.2. Pour permettre à chaque bénéficiaire de connaître à chaque exercice la position globale de son compte courant, il lui sera remis à l'occasion de chaque répartition ultérieure la même fiche complétée par le rappel des droits acquis non exigibles des exercices précédents et éventuellement des intérêts non payés attachés à ces droits.

      8.3. Les salariés qui quittent l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article 7.2 ci-dessus, ou avant qu'elle ait été en mesure de liquider la totalité de leurs droits reçoivent une attestation indiquant la nature et le montant de ces droits et la ou les dates à partir desquelles ils sont exigibles.

      L'entreprise s'engage en cas de départ d'un salarié pour quelque cause que ce soit à prendre note de l'adresse à laquelle devront être payées les sommes lui revenant au titre du présent accord. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

      Si le salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à l'adresse indiquée, les sommes lui revenant seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an. Passé ce délai, elles seront remise à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

    • Article 9

      En vigueur

      9.1. Dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice, l'entreprise établit un rapport comportant :

      1° Les éléments chiffrés détaillés qui servent de base à la détermination du montant de la réserve spéciale de participation.

      2° Des précisions sur les modalités d'utilisation de cette réserve en investissements propres à faciliter l'expansion de l'entreprise.

      3° Une appréciation des résultats prévisionnels de l'exercice en cours et des mesures à mettre en vigueur pour parvenir à ce résultat.

      9.2. Ce rapport est examiné par le comité d'entreprise dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. Cet examen fait l'objet d'une réunion distincte du comité d'entreprise ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

      9.3. A défaut de comité d'entreprise, ce rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

    • Article 10

      En vigueur

      10.1. Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et un nombre égal de représentants désignés par le syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes.

      10.2. La commission nationale paritaire est saisie avant toute action devant les tribunaux compétents des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent accord ; elle se réunit dans un délai maximal de quinze jours après avoir été saisie.

    • Article 10 BIS

      En vigueur

      10.1. Le montant des bénéfices nets et celui des capitaux propres de l'entreprise, établis par l'attestation de l'inspecteur des impôts ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent accord.

      10.2. Les différends relatifs au montant des salaires et à celui de la valeur ajoutée seront soumis préalablement à la saisine des tribunaux compétents (tribunal administratif en première instance et Conseil d'Etat en appel) à la procédure de conciliation définie ci-après au § 10.4.

      10.3. Tous les autres litiges nés de l'application du présent accord seront soumis, préalablement à la saisine des tribunaux compétents (tribunaux d'instance et de grande instance) à la procédure de conciliation définie ci-après au § 10.4.

      10.4. Le différend est soumis au comité d'entreprise, réuni spécialement à cet effet. Chaque partie a la possibilité de se faire assister par un professionnel qualifié désigné par elle, qui assiste à la réunion avec voix consultative.

      A l'issue de cette réunion un procès-verbal est dressé actant soit les dispositions conciliatrices arrêtées, soit l'impossibilité de parvenir à un accord, la partie qui a pris l'initiative de l'instance ayant alors la possibilité de saisir le tribunal compétent.

    • Article 11

      En vigueur

      11.1. Le présent accord s'applique à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1975.

      11.2. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et par exercice pour une durée indéterminée.

    • Article 12

      En vigueur

      12.1. A compter de son renouvellement, le présent accord pourra être dénoncé chaque année trois mois avant chaque échéance annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires.

      12.2. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, ainsi qu'au directeur du travail, président de la commission nationale prévue à l'article 42 de la convention collective nationale.

    • Article 13

      En vigueur

      La présente convention collective annexe sera déposée, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance de Paris et fera l'objet, d'une part, d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, et d'autre part, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du code du travail.