Article 3
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
3.1 Les salariés appelés à bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont les salariés ayant au cours de cet exercice soit trois mois de présence, soit six mois d'ancienneté dans l'entreprise. 3.2. Les périodes de simple suspension du contrat de travail notamment pour maladie ou absence autorisée, ne sont pas déduites. 3.3. Toute période, continue ou discontinue comprenant au moins soixante douze jours ouvrables, est assimilée à une période de trois mois.