Article 5
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
5.1. La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus, proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence. 5.2. Par salaire perçu il faut entendre celui qui donne lieu au versement de la taxe sur les salaires (cf. art. 4.4). 5.3. Le montant du salaire qui sert de base au calcul des droits ne peut excéder, pour un exercice de douze mois, une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant des cotisations de sécurité sociale. Le plafond à prendre en considération est celui qui est applicable au dernier jour précédant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés. 5.4. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié de ce même plafond. 5.5. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise les plafonds visés aux § 5.3 et 5.4 ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence. 5.6. Les sommes qui, en raison des règles définies au présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.