Article 4
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
4.1. La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires, à la fin de chaque exercice, est appelée "Réserve spéciale de participation" (R.S.P.) 4.2. Cette réserve spéciale de participation est ainsi calculée : Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini. Le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9 du code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré. La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. (Remplacé par avenant du 3 mai 1977) 4.3. Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ; ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des présentes dispositions. 4.4. Les salaires retenus sont ceux qui donnent lieu au versement de la taxe sur les salaires, prévue par les articles 231 et 1606 bis du code général des impôts, tels qu'ils figurent sur l'état fiscal 2460. 4.5. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications figurant, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale et telles qu'elles apparaissent sur l'état n° 2050 annexé à la déclaration des résultats. Ces éléments ne sont pris en compte que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France. 4.6. (Abrogé par avenant du 3 mai 1977.)