Article 12
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
12.1. A compter de son renouvellement, le présent accord pourra être dénoncé chaque année trois mois avant chaque échéance annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires. 12.2. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, ainsi qu'au directeur du travail, président de la commission nationale prévue à l'article 42 de la convention collective nationale.