Article 7
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
7.1. Les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Les droits afférents à un exercice sont considérés comme s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de cet exercice. 7.2. Toutefois les salariés ont la possibilité de demander le déblocage anticipé de leurs droits dans les cas suivants : - mariage de l'intéressé ; - licenciement ; - mise à la retraite ; - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; - décès du bénéficiaire ou de son conjoint. - constitution ou complément de l'apport initial nécessaire pour l'acquisition d'un logement principal par le salarié.