Article 10
Création Accord 1976-10-19 en vigueur le 1er janvier 1975
10.1. Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et un nombre égal de représentants désignés par le syndicat national des entrepreneurs de manutention ferroviaire et travaux connexes. 10.2. La commission nationale paritaire est saisie avant toute action devant les tribunaux compétents des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application du présent accord ; elle se réunit dans un délai maximal de quinze jours après avoir été saisie.