Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 mars 2004.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CGT ; SNTL CFTC ; FGTA FO.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord a pour but la mise en place d'un régime de prévoyance pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis ci-après, y compris les saisonniers conformément à la nature de leur contrat de travail.

      Articles cités par
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est instauré au profit :

      - des salariés non cadres ;

      - des cadres au sens de la convention AGIRC,

      des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 4.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

      Articles cités par
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est instauré au profit :

      - des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947;

      - des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 au sens de la convention AGIRC,

      des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 4.

      (Dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

      Articles cités par
    • Article 2

      En vigueur

      Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers, comme ci-après définis :
      – les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
      et,
      – les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

      Pour les salariés permanents (tous contrats sauf saisonniers) :

      - garantie décès-invalidité absolue et définitive (art 4.1) : sans condition d'ancienneté ;

      - garanties indemnités journalières et rentes (art. 4.2, 4.3) après 1 an d'ancienneté dans la branche (sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

      Pour les salariés saisonniers, après 7 mois de présence dans la branche sur les 24 derniers mois :

      - garanties décès-invalidité absolue et définitive (art. 4.1), indemnités journalières et rentesLa prise en charge se prolongeant jusqu'à guérison complète.
      (art. 4.2, 4.3) : durant leur période d'activité ;

      - uniquement la garantie décès (art. 4.1) : durant la période où le saisonnier n'est plus à l'effectif d'une entreprise de la branche tout en répondant aux conditions d'ancienneté spécifiées, et s'il ne bénéficie pas, par ailleurs, d'une autre couverture prévoyance pour le même risque.
      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :


      Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :


      - garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;


      - garantie indemnités journalières et rentes : après 1 an d'ancienneté dans la branche (sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

      (dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :


      Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :


      - garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;


      - garantie indemnités journalières et rentes : après 6 mois d'ancienneté dans la branche (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

      Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
      – garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
      – garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

      Articles cités par
    • Article 3

      En vigueur

      Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

      Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
      – garantie décès invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
      – garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

      Articles cités par
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :

      - décès, invalidité absolue et définitive, double effet, décès accidentel ;

      - rente éducation ou rente de conjoint si pas d'enfant à charge au moment du décès ;

      - indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire totale) ;

      - rentes (incapacité permanente et invalidité).

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :
      – décès, invalidité absolue et définitive, double effet, décès accidentel ;
      – rente éducation ou rente de conjoint si pas d'enfant à charge au moment du décès ;
      – indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire totale) ;
      – rentes (incapacité permanente et invalidité).

      Pour l'ensemble de cet accord, les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
      – tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      • Article 4.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès.

        Concernant les salariés en arrêt de travail, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de

        travail.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Concernant les saisonniers en dehors des périodes d'activité, dans le cas des saisonniers non inscrits aux effectifs d'une entreprise de la branche au moment du décès et bénéficiant de la présente garantie conformément à l'article 3, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès correspond à la moitié des salaires bruts soumis à cotisations sociales dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 24 mois civils ayant précédé le décès.

        Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      • Article 4.1.1

        En vigueur

        Salaire de référence servant au calcul des prestations décès

        Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès.

        Concernant les salariés en arrêt de travail, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Concernant les saisonniers en dehors des périodes d'activité, dans le cas des saisonniers non inscrits aux effectifs d'une entreprise de la branche au moment du décès et bénéficiant de la présente garantie conformément à l'article 3, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès correspond à la moitié des salaires bruts soumis à cotisations sociales dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 24 mois civils ayant précédé le décès.

        Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

      • Article 4.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille, avec un minimum de 7 623 €.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

        En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

        Les rentes des salariés non cadres sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

        Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

      • Article 4.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 120 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

        En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

        Les rentes des salariés non cadres sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

        Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

      • Article 4.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 120 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

        En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

        Les rentes des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

        Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

      • Article 4.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

        En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

        Les rentes des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

        Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

      • Article 4.1.2

        En vigueur

        Garantie décès des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

        En cas de décès toutes causes d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4.1.6 de l'accord de prévoyance.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études. La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

        En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

        Les rentes des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

        Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

      • Article 4.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

        A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

        Option 1. - Capital décès :

        En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

        - tout salarié sans enfant à charge : 250 % du salaire de référence ;

        - tout salarié avec un enfant à charge : 300 % du salaire de référence ;

        - majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire de référence.

        Option 2. - Capital décès et rente éducation ou rente de conjoint :

        En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 200 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille.

        De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de :

        - jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire de référence ;

        - de 18 ans à 21 ans (26 ans si poursuite d'études) : 15 % du salaire de référence.

        La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

        En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

      • Article 4.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

        A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

        Capital décès : (option 1)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

        - tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;

        - tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;

        - la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

        Capital décès + rentes (Option 2)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre , il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

        La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

        En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

      • Article 4.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

        A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

        Capital décès : (option 1)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à :

        - tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;

        - tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;

        - la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

        Capital décès + rentes (Option 2)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

        La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

        En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

      • Article 4.1.3

        En vigueur

        Garanties décès des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

        L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

        A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

        Capital décès : (option 1)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à :
        – tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
        – tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
        – la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

        Capital décès + rentes (Option 2)

        En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

        Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

        La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

        La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

        En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

      • Article 4.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Décès accidentel :

        Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

        L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

        Double effet :

        En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

        Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

        Invalidité absolue et définitive (IAD) :

        Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

        Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

        - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

        - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assitance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

        A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en 2 fois, le second versement intervenant à la date anniversaire du premier.

      • Article 4.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Décès accidentel :

        Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

        L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

        Double effet :

        En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

        Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

        Invalidité absolue et définitive (IAD) :

        Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

        Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

        - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

        - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assitance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

        A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en 2 fois, le second versement intervenant à la date anniversaire du premier.

        Rente handicap

        Objet de la garantie:

        La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.


        Montant de la prestation et revalorisation :

        Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2010.

        Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.


        Bénéficiaires :

        Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

        Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite " valide ", ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.


        Reconnaissance de l'état de handicap :

        Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

        La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

        - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;

        - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

        - un certificat d'admission en établissement spécialisé.


        Date d'effet, durée et paiement des rentes :

        Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

        La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

        La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.


        Allocation obsèques :


        En cas de décès d'un salarié non cadre ou salarié cadre , du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

        Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

        La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

        Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % TA/TB pour les salariés cadres et les salariés non cadres .

      • Article 4.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Décès accidentel :

        Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

        L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

        Double effet :

        En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

        Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

        Invalidité absolue et définitive (IAD) :

        Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

        Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :

        - soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

        - soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

        A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier.

        Rente handicap

        Objet de la garantie:

        La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.


        Montant de la prestation et revalorisation :

        Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2010.

        Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.


        Bénéficiaires :

        Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

        Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite " valide ", ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.


        Reconnaissance de l'état de handicap :

        Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

        La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

        - un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;

        - la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

        - un certificat d'admission en établissement spécialisé.


        Date d'effet, durée et paiement des rentes :

        Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

        La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

        La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.


        Allocation obsèques :

        En cas de décès d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ou salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 , du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

        Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

        La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

        Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % TA/TB pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947.

      • Article 4.1.4

        En vigueur

        Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres

        Décès accidentel :

        Le capital « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

        L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

        Double effet :

        En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

        Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

        Invalidité absolue et définitive (IAD) :

        Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

        Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :
        – soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
        – soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

        A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier.

        Rente handicap

        Objet de la garantie:

        La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.

        Montant de la prestation et revalorisation :

        Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 587,29 € pour l'année 2023.

        La rente peut être versée sous forme de capital, le montant de ce capital est égal à 80 % du montant du capital constitutif de la rente.

        Bénéficiaires :

        Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

        Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite « valide », ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.

        Reconnaissance de l'état de handicap :

        Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

        La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
        – un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;
        – la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
        – un certificat d'admission en établissement spécialisé.

        Date d'effet, durée et paiement des rentes :

        Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

        La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

        La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

        Allocation obsèques :

        En cas de décès d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ou salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

        Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

        La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

        Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % T1/T2 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

      • Article 4.1.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Est considéré comme conjoint :

        - le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

        - le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;

        - le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) depuis plus de 1 an.

        La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      • Article 4.1.5

        En vigueur

        Définition du conjoint

        Est considéré comme conjoint :
        – le conjoint du salarié non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
        – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
        – le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

        La condition de durée de 1 an dans le cas précité est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

      • Article 4.1.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sont réputés à charge du participant les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, ou s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

        Les enfants ainsi définis doivent être :

        1. Nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime ;

        2. Agés de moins de 18 ans ;

        3. Agés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA ou RMI (revenu minimum légal en vigueur) ;

        4. Agés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA ou RMI (revenu minimum légal en vigueur) et :

        - s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;

        - ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;

        - ou sont sous contrat d'apprentissage.

        5. Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

      • Article 4.1.6

        En vigueur

        Définition des enfants à charge

        Sont réputés à charge du salarié tous ses enfants y compris reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou s'il s'agit d'enfant du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent :
        – être âgés de moins de 18 ans ;
        – être âgés de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) ;
        – être âgés de 21 ans et de moins de 26 ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) et :
        –– s'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé et de pouvoir en justifier annuellement par un certificat de scolarité ;
        –– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
        –– ou sont sous contrat d'apprentissage.

        Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, si les enfants sont titulaires de la carte d'invalidité ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et que leur état d'invalidité est survenu avant leur 26e anniversaire.

        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.

      • Article 4.1.7

        En vigueur

        Bénéficiaires du capital décès

        En cas de décès du salarié, le capital est servi :

        - en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

        - en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires a renoncé dans l'ordre suivant :

        - à son conjoint marié, concubin de fait ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

        - à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

        - à défaut, à ses parents, par parts égales ;

        - à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

        - et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

        Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne (si enfant mineur : à son représentant légal) au titre de laquelle elle a été accordée.

      • Article 4.1.8

        En vigueur

        Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge

        4.1.8. Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge.

        Les rentes éducation prévues à l'article 4.1 de l'accord sont versées à chacun des enfants à charge du participant à la date de son décès (si enfant mineur : à son représentant légal).

        En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, les rentes de conjoint temporaire prévues à l'article 4.1 sont versées au conjoint jusqu'à son 60e anniversaire.

      • Article 4.1.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

        Cette disposition est conforme à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

      • Article 4.1.9

        En vigueur

        Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive

        Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

        En cas de décès, les prestations périodiques prévues (rentes éducation, rentes de conjoint) sont revalorisées selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004.

        L'assiette de calcul de la prestation sera égale à l'assiette calculée au 1er jour de l'arrêt de travail, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation prévue à l'article 7 de l'accord.

        Le changement d'organisme désigné à l'article 6.1 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme gestionnaire, au profit des personnes visées ci-dessus.

        Dans ce cas, seule la revalorisation des prestations décès versées sous forme de rente sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

        Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation, rentes de conjoint des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947) sera poursuivie par l'OCIRP.

      • Article 4.2.1

        En vigueur

        Définition des garanties

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

        Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

      • Article 4.2.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières correspond à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, diminué des contributions sociales non déductibles.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'arrêt de travail, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      • Article 4.2.2

        En vigueur

        Salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières

        Le salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières correspond à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, diminué des contributions sociales non déductibles.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'arrêt de travail, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

      • Article 4.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.3. Montant des prestations.

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation

        ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE DURÉE TOTALE D'INDEMNISATION
        Moins de 8 ans 60 jours
        8 à 12 ans révolus 80 jours
        13 à 17 ans révolus100 jours
        18 à 22 ans révolus120 jours
        23 à 27 ans révolus140 jours
        28 à 32 ans révolus160 jours
        33 ans et + 180 jours

        Conformément aux dispositions de l'accord du 10 décembre 1977, la durée totale d'indemnisation mentionnée dans le tableau ci-dessus tient compte des indemnités déjà versées au titre du présent régime durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré.

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

        - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

        - à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

        - 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

        - 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

        déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.3. Montant des prestations.

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

        Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
        Moins de 6 ans (1) 60 jours
        6 à 10 ans révolus 80 jours
        11 à 15 ans révolus 100 jours
        16 à 20 ans révolus 120 jours
        21 à 25 ans révolus 140 jours
        26 à 30 ans révolus 160 jours
        31 ans et plus 180 jours

        (1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un

        accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

        - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

        - à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

        - 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

        - 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

        déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.3. Montant des prestations.

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

        Ancienneté dans la brancheDurée totale d'indemnisation
        Moins de 6 ans (1)60 jours
        6 à 10 ans révolus80 jours
        11 à 15 ans révolus100 jours
        16 à 20 ans révolus120 jours
        21 à 25 ans révolus140 jours
        26 à 30 ans révolus160 jours
        31 ans et plus180 jours
        (1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

        – à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
        – à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

        - 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

        - 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

        déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.2.3. Montant des prestations.

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

        Ancienneté dans la brancheDurée totale d'indemnisation
        Moins de 6 ans (1)60 jours
        6 à 10 ans révolus80 jours
        11 à 15 ans révolus100 jours
        16 à 20 ans révolus120 jours
        21 à 25 ans révolus140 jours
        26 à 30 ans révolus160 jours
        31 ans et plus180 jours
        (1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

        - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

        - à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        A la suite des garanties''maintien de salaire'', les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

        Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

        Ancienneté dans la brancheDurée totale d'indemnisation
        Moins de 6 ans (1)60 jours
        6 à 10 ans révolus80 jours
        11 à 15 ans révolus100 jours
        16 à 20 ans révolus120 jours
        21 à 25 ans révolus140 jours
        26 à 30 ans révolus160 jours
        31 ans et plus180 jours
        (1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

        - à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

        - à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

        Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.3

        En vigueur

        Montant des prestations

        A. - Maintien de salaire

        Indemnités journalières (à destination du salarié) :

        Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

        Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

        Ancienneté dans la brancheDurée totale d'indemnisation
        Moins de 6 ans [1]60 jours
        6 à 10 ans révolus80 jours
        11 à 15 ans révolus100 jours
        16 à 20 ans révolus120 jours
        21 à 25 ans révolus140 jours
        26 à 30 ans révolus160 jours
        31 ans et plus180 jours
        [1] La garantie « Maintien de salaire » est ouverte aux salariés ayant douze mois (continus ou non) dans l'entreprise. Dans les cas des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aucune condition d'ancienneté n'est requise.

        Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :
        – à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
        – à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

        De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

        Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

        Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

        Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

        B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

        À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

        Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.2.4

        En vigueur

        Durée des prestations

        Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

        Le versement cesse :

        - dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

        - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

        - à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail.

      • Article 4.3.1

        En vigueur

        Définition des garanties

        En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 %, ou en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par le gestionnaire.

      • Article 4.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salaire de référence servant au calcul des prestations rentes est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'interruption de travail.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

      • Article 4.3.2

        En vigueur

        Salaire de référence servant au calcul des prestations rentes

        Le salaire de référence servant au calcul des prestations rentes est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'interruption de travail.

        Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

        Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

      • Article 4.3.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Incapacité permanente

        La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :

        - 20 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;

        - 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % inférieure à 66 %.

        Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

        B. - Invalidité

        Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :

        - 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;

        - 20 % du salaire de référence en 2e catégorie ;

        - 15 % du salaire de référence en 1re catégorie.

        Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

        Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.3.3

        En vigueur

        Montant des prestations

        A. - Incapacité permanente


        La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :


        - 30 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;


        - 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % et < 66 %.


        Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.


        B. - Invalidité


        Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :


        - 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;


        - 30 % du salaire de référence en 2e catégorie ;


        - 20 % du salaire de référence en 1re catégorie.


        Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.


        Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

      • Article 4.3.4

        En vigueur

        Durée des prestations

        4.3.4. Durée des prestations.

        Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

        Le versement cesse :

        - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

        - à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

        - à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

        - à la date de liquidation effective de la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

      • Article 4.3.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.3.4. Durée des prestations.

        Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

        Le versement cesse :

        - à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

        - à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

        - à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

        - au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

    • Article 4.4

      En vigueur

      Disposition commune aux articles 4.2 et 4.3

      En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net servant de base au calcul des prestations indemnités journalières (art. 4.2.2).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les prestations périodiques (indemnités journalières et rentes) sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air avec effet au 1er janvier de chaque année.

      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation/ rente de conjoint des salariés non cadres) sera poursuivie par l'OCIRP.
    • Article 5

      En vigueur

      Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air dans la limite de 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'organisme assureur net du taux technique, exceptées les rentes éducation, de conjoint et handicap pour lesquelles la revalorisation de la prestation pourra être appliquée sur décision du conseil d'administration de l'assureur.

      En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article 5 bis

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air met en place des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

      Un prélèvement annuel de 2 % des cotisations des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité mutualisé.

      Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions via l'organisme assureur retenu par leur employeur. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1

      Organisme gestionnaire

      L'organisme gestionnaire et assureur, sauf rentes éducation non cadres, du régime de prévoyance complémentaire mis en place par la commission paritaire de gestion dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est l'institution de prévoyance à caractère paritaire relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale mentionnée ci-dessous. Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 4 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire : CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, B. P. 85,92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

      Pour ce qui concerne la garantie rente éducation des non-cadres, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

      Article 6.2

      Date d'effet

      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

      Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

      Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

      Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la couverture de risque similaires (1), pourront choisir entre :

      -adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

      -maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

      Article 6.3

      Mesure transitoire

      Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

      Article 6.4

      Risques en cours à la date d'effet du régime

      Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

      Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

      Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1

      Organisme gestionnaire

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtellerie de plein air conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche :

      – Ionis Prévoyance (substituée dans les droits de CRI Prévoyance), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      – l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation non cadres, rente de conjoint et rentes handicap prévues dans l'accord de prévoyance.

      Article 6.2

      Date d'effet

      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

      Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

      Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

      Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord la couverture de risque similaires (1) pourront choisir entre :

      - adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

      - maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

      (1) Cette appréciation s'effectue par catégorie de salariés (cadres et non cadres).

      Article 6.3

      Mesure transitoire

      Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

      Article 6.4

      Risques en cours à la date d'effet du régime

      Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

      Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

      Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 6.1

      Organisme gestionnaire

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtellerie de plein air conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche :

      – Ionis Prévoyance (substituée dans les droits de CRI Prévoyance), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      – l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation non cadres, rente de conjoint et rentes handicap prévues dans l'accord de prévoyance.

      Article 6.2

      Date d'effet

      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

      Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

      Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

      Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord la couverture de risque similaires (1) pourront choisir entre :

      - adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

      - maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

      (1) Cette appréciation s'effectue par catégorie de salariés (salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de 1947).

      Article 6.3

      Mesure transitoire

      Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

      Article 6.4

      Risques en cours à la date d'effet du régime

      Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

      Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

      Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

    • Article 6

      En vigueur

      6.1 Organismes assureurs recommandés

      À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance et la gestion du présent régime « Prévoyance », aux organismes assureurs suivant :
      – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
      – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, CS 50 003, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues par l'accord de prévoyance.

      Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 8

      En vigueur

      Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent accord à condition de respecter un préavis de 3 mois et de le notifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisation signataire.

      Cette lettre devra indiquer les motifs de la dénonciation ou de la révision et, dans ce dernier cas, être accompagnée d'un projet de modification de tout ou partie du présent accord.

      L'accord dénoncé conserve son plein effet jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau texte, et ce dans les conditions définies à l'article L. 132-8 du code du travail.

      D'autre part, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

    • Article 9

      En vigueur

      Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.

      Compétence et attributions

      La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1.

      En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par le gestionnaire. Elle peut demander à l'organisme désigné des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord, et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix de l'organisme désigné.

      Composition et fonctionnement

      La commission paritaire de gestion est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de représentants de l'organisation syndicale patronale en nombre égal à celui des représentants des salariés.

      La durée du mandat est de 2 ans.

      La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant de l'organisation syndicale des employeurs.

      Elle se réunit au moins une fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.

      Les convocations sont assurées par le secrétariat de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). L'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire.

      Les décisions sont prises à la majorité simple.

      Les frais liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion (déplacement, repas) sont pris en charge par l'organisme désigné sur présentation des justificatifs.

    • Article 10

      En vigueur

      L'organisme désigné réalise une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par l'organisme désigné et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

      Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 11.1
      Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
      Article 11.2
      Cotisations non-cadres (y compris saisonniers)

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes, est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

      Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.

      GARANTIES PART
      employeurPART SALARIÉ
      (en %) (en %)
      Maintien de salaire 0,46
      Incapacité et invalidité 0,30
      Garanties décès, IAD, accidentel,
      double effet et rente éducation,
      conjoint 0,04 0,20

      Article 11.3
      Cotisations cadres

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes, est égale à 1,50 % du salaire annuel brut tranche A et 2,10 % du salaire annuel brut tranche B.

      La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

      GARANTIES PART
      employeur PART SALARIÉ
      (en %) (en %)
      TA TB TA TB
      Maintien de salaire 0,40 0,72 - -
      Incapacité et invalidité 0,35 - - 0,58
      Décès, IAD, accidentel,
      double effet et rente éducation
      ou rente de conjoint 0,75 0,33 - 0,47

      Article 11.4
      Révision du régime

      La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

      Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 11.1

      Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      Article 11.2

      Cotisations non cadres

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

      Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.


      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Maintien de salaire 0, 45

      Incapacité et invalidité

      0, 30
      Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation / conjoint. – Allocation obsèques 0, 04 0, 20
      Rentes handicap 0, 01

      Article 11.3

      Cotisations cadres

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1, 50 % du salaire annuel brut tranche A et 2, 10 % du salaire annuel brut tranche B.

      La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié

      TA TB TA TB
      Maintien de salaire 0, 39 0, 71--
      Incapacité et invalidité 0, 35--0, 58
      Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation ou de conjoint. – Allocation obsèques 0, 75 0, 33

      0, 47
      Rentes handicap 0, 01 0, 01--

      Article 11.4

      Révision du régime

      La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

      Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 11.1

      Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      Article 11.2

      Cotisations salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

      Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.


      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Maintien de salaire 0, 45

      Incapacité et invalidité

      0, 30
      Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation / conjoint. – Allocation obsèques 0, 04 0, 20
      Rentes handicap 0, 01

      Article 11.3

      Cotisations salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

      La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1, 50 % du salaire annuel brut tranche A et 2, 10 % du salaire annuel brut tranche B.

      La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié

      TA TB TA TB
      Maintien de salaire 0, 39 0, 71--
      Incapacité et invalidité 0, 35--0, 58
      Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation ou de conjoint. – Allocation obsèques 0, 75 0, 33

      0, 47
      Rentes handicap 0, 01 0, 01--

      Article 11.4

      Révision du régime

      La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

      Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 11.1

      Assiette de calcul des cotisations

      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

      Article 11.2


      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

      Taux conventionnel


      (En pourcentage.)

      Garantie Part patronale Part salariale Total

      TA et TB TA et TB

      Maintien de salaire 0,45-0,45
      Incapacité et invalidité-0,30 0,30
      Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,05 0,20 0,25
      Total 0,50 0,50 1
      (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.


      Taux d'appel au 1er janvier 2015


      (En pourcentage.)

      Garantie Part patronale Part salariale Total

      TA et TB TA et TB

      Maintien de salaire 0,20-0,20
      Incapacité et invalidité-0,12 0,12
      Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,03 0,10 0,13
      Total 0,23 0,22 0,45
      (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.

      Article 11.3
      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

      Taux conventionnel


      (En pourcentage.)

      Garantie Part patronale Part salariale Total

      TA TB TA TB TA TB
      Maintien de salaire 0,40 0,71--0,40 0,71
      Incapacité et invalidité 0,35--0,58 0,35 0,58
      Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,34-0,47 1,15 0,81
      Total 1,90 1,05

      1,05 1,90 2,10


      Taux d'appel au 1er janvier 2015


      (En pourcentage.)

      Garantie Part patronale Part salariale Total

      TA TB TA TB TA TB
      Maintien de salaire-0,32---0,32
      Incapacité et invalidité 0,35--0,26 0,35 0,26
      Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,155-0,215 1,15 0,37
      Total 1,50 0,475-0,475 1,50 0,95
      (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, B depuis le 1er janvier 2013.

      Révision du régime

      La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

      Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

      (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
      (ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont portées comme suit :


      I. – À effet du 1er janvier 2017


      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

      Part patronale
      Tranche A et B
      Part salariale
      Tranche A et B
      TOTAL
      Maintien de salaire0,25 %0 %0,25 %
      Incapacité et Invalidité0 %0,17 %0,17 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint *0,03 %0,10 %0,13 %
      TOTAL0,28 %0,27 %0,55 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronalePart salarialeTOTAL
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
      Maintien de salaire0 %0,39 %0 %0 %0 %0,39 %
      Incapacité et Invalidité0,35 %0 %0 %0,32 %0,35 %0,32 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint*1,15 %0,19 %0 %0,26 %1,15 %0,45 %
      TOTAL1,50 %0,58 %0 %0,58 %1,50 %1,16 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

      II. – À effet du 1er janvier 2018

      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

      Part patronale
      Tranche A et B
      Part salariale
      Tranche A et B
      TOTAL
      Maintien de salaire0,29 %0 %0,29 %
      Incapacité et Invalidité0 %0,20 %0,20 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint0,04 %0,12 %0,16 %
      TOTAL0,33 %0,32 %0,65 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronalePart salarialeTOTAL
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
      Maintien de salaire0 %0,46 %0 %0 %0 %0,46 %
      Incapacité et Invalidité0,35 %0 %0 %0,34 %0,35 %0,34 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint1,15 %0,225 %0 %0,345 %1,15 %0,57 %
      TOTAL1,50 %0,685 %0 %0,685 %1,50 %1,37 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.


      III. – À effet du 1er janvier 2019

      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

      Part patronale
      Tranche A et B
      Part salariale
      Tranche A et B
      Total
      Maintien de salaire0,34 %0 %0,34 %
      Incapacité et Invalidité0 %0,23 %0,23 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint0,04 %0,14 %0,18 %
      TOTAL0,38 %0,37 %0,75 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronalePart salarialeTotal
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
      Maintien de salaire0 %0,53 %0 %0 %0 %0,53 %
      Incapacité et Invalidité0,35 %0 %0 %0,41 %0,35 %0,41 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint1,15 %0,26 %0 %0,38 %1,15 %0,64 %
      TOTAL1,50 %0,79 %0 %0,79 %1,50 %1,58 %
      * La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

      (1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
      (Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :


      À effet du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018

      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

      Part patronale
      Tranche A et B
      Part salariale
      Tranche A et B
      Total
      Maintien de salaire0,29 %0 %0,29 %
      Incapacité0 %0,07 %0,07 %
      Invalidité0 %0,13 %0,13 %
      Décès. – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)0,04 %0,12 %0,16 %
      Total0,33 %0,32 %0,65 %
      (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.


      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronalePart salarialeTotal
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
      Maintien de salaire0 %0,46 %0 %0 %0 %0,46 %
      Incapacité0 %0 %0,10 %0,12 %0,10 %0,12 %
      Invalidité0,25 %0 %0,00 %0,22 %0,25 %0,22 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)1,25 %0,225 %0 %0,345 %1,25 %0,57 %
      Total1,50 %0,685 %0,10 %0,685 %1,60 %1,37 %
      (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.


      À effet du 1er janvier 2019


      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

      Part patronale
      Tranche A et B
      Part salariale
      Tranche A et B
      Total
      Maintien de salaire0,34 %0 %0,34 %
      Incapacité0 %0,08 %0,08 %
      Invalidité0 %0,15 %0,15 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)0,04 %0,14 %0,18 %
      Total0,38 %0,37 %0,75 %
      (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.


      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronalePart salarialeTotal
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTATB
      Maintien de salaire0 %0,53 %0 %0 %0 %0,53 %
      Incapacité0 %0 %0,10 %0,14 %0,10 %0,14 %
      Invalidité0,25 %0 %0,00 %0,27 %0,25 %0,27 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*)1,25 %0,26 %0 %0,38 %1,25 %0,64 %
      Total1,50 %0,79 %0,10 %0,79 %1,60 %1,58 %
      (*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.

      (1) Les termes « assurée par l'Ocirp » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

      Taux contractuels à effet du 1er avril 2018 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
      (y compris saisonniers)

      Part patronale
      Tranches A et B
      Part salariale
      Tranches A et B
      Total
      Tranches A et B
      Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
      Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
      Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
      Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
      Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
      Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %


      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronale Part salariale Total
      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
      Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
      Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
      Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
      Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
      Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

      Taux appelés à effet du 1er janvier 2019 :

      Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
      (y compris saisonniers)

      Part patronale
      Tranches A et B
      Part salariale
      Tranches A et B
      Total
      Tranches A et B
      Maintien de salaire 0,41 % 0 % 0,41 %
      Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
      Invalidité 0 % 0,18 % 0,18 %
      Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,09 % 0,13 %
      Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
      Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
      Total 0,46 % 0,45 % 0,91 %


      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

      Part patronale Part salariale Total
      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Maintien de salaire 0,22 % 0,67 % 0 % 0 % 0,22 % 0,67 %
      Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
      Invalidité 0,03 % 0,02 % 0,22 % 0,36 % 0,25 % 0,38 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,25 % 0 % 0,38 % 1,06 % 0,63 %
      Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
      Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
      Total 1,50 % 0,95 % 0,32 % 0,94 % 1,82 % 1,89 %
    • Article 11 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

      Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020


      Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

      Part patronale Tranches A et BPart salariale Tranches A et BTotal tranches A et B
      Maintien de salaire0,45 %0 %0,45 %
      Incapacité0 %0,10 %0,10 %
      Invalidité0 %0,20 %0,20 %
      Décès – IAD, accidentel, double effet0,04 %0,12 %0,16 %
      Rente éducation0 %0,08 %0,08 %
      Rente handicap0,01 %0 %0,01 %
      Total0,50 %0,50 %1,00 %


      Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

      Part patronalePart salarialeTotal
      Tranche ATranche BTranche ATranche BTranche ATranche B
      Maintien de salaire0,40 %0,71 %0 %0 %0,40 %0,71 %
      Incapacité0 %0 %0,10 %0,20 %0,10 %0,20 %
      Invalidité0,25 %0 %0 %0,38 %0,25 %0,38 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet1,06 %0,33 %0 %0,47 %1,06 %0,80 %
      Rente éducation0,18 %0 %0 %0 %0,18 %0 %
      Rente handicap0,01 %0,01 %0 %0 %0,01 %0,01 %
      Total1,90 %1,05 %0,10 %1,05 %2,00 %2,10 %

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 11

      En vigueur

      Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

      Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020

      Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (y compris saisonniers)

      Part patronale Tranches 1 et 2Part salariale Tranches 1 et 2Total Tranches 1 et 2
      Maintien de salaire0,45 %0 %0,45 %
      Incapacité0 %0,10 %0,10 %
      Invalidité0 %0,20 %0,20 %
      Décès – IAD, accidentel, double effet0,04 %0,12 %0,16 %
      Rente éducation0 %0,08 %0,08 %
      Rente handicap0,01 %0 %0,01 %
      Total0,50 %0,50 %1,00 %


      Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

      Part patronalePart salarialeTotal
      Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2
      Maintien de salaire0,40 %0,71 %0 %0 %0,40 %0,71 %
      Incapacité0 %0 %0,10 %0,20 %0,10 %0,20 %
      Invalidité0,25 %0 %0 %0,38 %0,25 %0,38 %
      Décès – IAD, Accidentel, double effet1,06 %0,33 %0 %0,47 %1,06 %0,80 %
      Rente éducation0,18 %0 %0 %0 %0,18 %0 %
      Rente handicap0,01 %0,01 %0 %0 %0,01 %0,01 %
      Total1,90 %1,05 %0,10 %1,05 %2,00 %2,10 %
    • Article 11 bis

      En vigueur

      Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée

      Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée sans limite de durée, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
      – soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
      – soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
      – soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

      Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré de ce paiement dans les conditions prévues contractuellement.

      Assiette des cotisations

      Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

      À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

      Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

      Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée

      Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont, notamment, dans les cas suivants :
      – congé de formation ;
      – congé parental d'éducation ;
      – congé sabbatique ;
      – congé pour création d'entreprise.

      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

      Cependant, les garanties décès peuvent être maintenues pendant la suspension de leur contrat de travail à la demande du salarié concerné moyennant le paiement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité. Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations relatives aux garanties maintenues.

    • Article 12

      En vigueur

      La commission paritaire de gestion prévue à l'article 9 du présent accord examinera les difficultés d'application du présent accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

    • Article 13

      En vigueur

      Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

      Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du 2 juin 1993, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.