Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2014 JORF 18 juillet 2014

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC ; FCS CGT.

Numéro du BO

2013-52

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant s'inscrit dans le cadre du pilotage annuel du régime de prévoyance inscrit dans la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, il ne modifie pas le régime de prévoyance ainsi que son économie générale.
      Il a pour objet de mettre en conformité l'accord professionnel relatif à la mise en place du régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004 avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
      Par conséquent, les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de compléter et de modifier l'accord professionnel par les dispositions ci-dessous énoncées.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification portant sur la garantie invalidité absolue et définitive (art. 4.1.4 « Invalidité absolue et définitive » de l'accord collectif national du 9 mars 2004 étendu)


    Les dispositions insérées à l'article 4.1.4 relatives à l'IAD prévues dans l'accord collectif national du 9 mars 2004 sont modifiées en conséquence et remplacées par :
    « Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
    Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :
    – soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
    – soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
    A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier. »

  • Article 3

    En vigueur

    Mise en conformité


    Toutes références aux salariés désignés par l'appellation « cadres » ou « non cadres » sur l'ensemble du texte de l'accord sont supprimées et remplacées respectivement par la désignation « salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 » et « salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ».

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt, extension


    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er septembre 2013.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent accord fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.